Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2323363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2023, N° 2311835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2311835 du 10 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme C… A….
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel la directrice des ressources humaines de l’AP-HP l’a licenciée pour abandon de poste à compter du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de régulariser ses bulletins de salaire et ses congés et lui transmettre une attestation de stage et une attestation employeur ;
3°) condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 38 673,55 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de la gestion fautive de sa carrière ;
4°) condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son licenciement illégal ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
- elle méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs :
- elle a été suspendue de façon illégale dès lors qu’elle n’était pas en contact avec les patients ;
- elle a effectué la durée de stage et aurait dû être titularisée ;
- le plan de formation ne lui a pas été transmis pendant la durée de son stage ;
- la quotité saisissable sur son bulletin de salaire était trop élevée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation par sa hiérarchie pendant son stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, nommée adjointe administrative stagiaire au sein du service de l’hospitalisation à domicile de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er juillet 2021, a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par un courrier du 31 mai 2023, la directrice des ressources humaines adjointe de l’AP-HP l’a mise en demeure de rejoindre son poste à compter du 15 juin 2023. Par un courrier du 1er juillet 2023, Mme A… a informé son employeur de son intention de reprendre son poste à l’issue d’une période de congé, a demandé la régularisation de sa situation administrative à la suite de la naissance de son enfant ainsi que sa titularisation à compter du 1er juillet 2022. Par un courrier du 12 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP l’a mise, notamment, en demeure de reprendre son poste au 1er août 2023 faute de quoi elle serait licenciée pour abandon de poste. Par un arrêté du 22 août 2023, Mme A… a été licenciée pour abandon de poste à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision, l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son illégalité et l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 portant licenciement pour abandon de poste :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme D… B…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, qui a reçu délégation de signature par un arrêté n° 75-2022-11-04-00003 du 4 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N°75-2022-789 le 7 novembre 2022 pour signer notamment les décisions relatives à la radiation des cadres du personnel non médical de catégorie A ou B ou C pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et indique que Mme A… n’a pas repris ses fonctions et n’a pas régularisé sa situation dans les délais fixés par les courriers du 12 mai 2023, du 30 mai 2023 et du 12 juillet 2023. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun texte, et notamment pas du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, que la commission administrative paritaire locale doit être consultée dans le cadre d’un licenciement pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de cette consultation est inopérant et ne pourra qu’être écarté.
En quatrième lieu, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier. Ainsi, la radiation des cadres de Mme A… pouvait être prononcée avec effet rétroactif à compter du 1er août 2023, date à laquelle son abandon de poste était caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
S’agissant de l’illégalité fautive alléguée de l’arrêté du 22 août 2023 :
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’arrêté du 22 août 2023 n’est pas illégal. Par suite, les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité fautive dont il serait entaché ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des fautes alléguées dans la gestion de la carrière de Mme A… :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ».
Mme A… était affectée en qualité d’adjoint administratif stagiaire au service de l’hospitalisation à domicile au sein de l’AP-HP. Par suite, elle relevait bien des personnels ayant une obligation vaccinale contre la covid-19 aux termes des dispositions précitées.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été destinataire du plan de formation de l’établissement pendant sa période de stage et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation par sa hiérarchie pendant les trois mois lors desquels elle était en service, ces éléments ne sauraient être constitutifs d’une faute de nature à entrainer un préjudice. Par ailleurs, elle n’établit par aucune pièce versée au dossier l’existence d’une faute dans la gestion de sa carrière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016 : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. (…) »
Si Mme A… entend soutenir qu’elle aurait dû être titularisée car elle aurait accompli la durée réglementaire de stage, il résulte de l’instruction qu’elle a été nommée en qualité de stagiaire le 1er juin 2021 et suspendue à compter du 15 septembre suivant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a pas exercé une année effective de stage.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que l’AP-HP aurait prélevé sur sa rémunération une somme supérieure à la quotité saisissable, elle ne produit aucun élément, notamment les bulletins de salaire en cause, à l’appui de ses allégations permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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