Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 à 21h07, M. C… E…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain », qu’il conduit, au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévu à Saint-Perdon le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de déclaration de candidature de sa liste aux élections des conseillers municipaux de la commune de Saint-Perdon ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 265 du code électoral en ce qu’il n’appartient pas au préfet, au titre du contrôle préalable de la déclaration de candidature, de vérifier que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du même code ;
- le préfet des Landes a estimé à tort que son colistier, M. A… B…, était inéligible au conseil municipal de la commune de Saint-Perdon au regard de l’article L. 231 du code électoral en raison de ses fonctions au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que M. E… n’a pas intérêt à agir en sa qualité de maire ;
- en tout état de cause, elle est irrecevable dès lors qu’il n’est pas habilité à agir au nom de la commune de Saint-Perdon ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 20 février 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Morot, substituant Me Bonneau, avocat du requérant,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Landes.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Des élections doivent se dérouler au sein de la commune de Saint-Perdon les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. E… a déposé à la préfecture des Landes la déclaration de candidature au premier tour de ces élections de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » qu’il conduit. Le préfet des Landes a, par décision du 16 février 2026, refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste. Par sa requête, enregistrée le 17 février 2026 à 21h07, M. E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. ».
Il résulte de ces dispositions que M. E…, candidat de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain », faisant l’objet du refus d’enregistrement contesté, a qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre du refus d’enregistrement de cette liste, nonobstant la circonstance que le motif de refus concernerait l’un de ses colistiers. D’autre part, M. E…, en intentant une action visant à contester le refus d’enregistrer la liste qu’il mène aux prochaines élections municipales agit en son nom propre, en tant que candidat, et non en tant que maire au nom de la commune. Le préfet des Landes ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que M. E… n’aurait pas été habilité à agir par la commune de Saint-Perdon, et ne peut sérieusement soutenir qu’il ressortirait de la seule mention de la qualité actuelle de maire de M. E… dans la requête que celle-ci serait présentée au nom de la commune. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Landes doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ». Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” (…) Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ».
Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Pour refuser de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » conduite par M. E…, le préfet des Landes s’est fondé sur ce que les fonctions exercées par son colistier, M. B…, au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes, étaient de nature à le rendre inéligible au sein du conseil municipal de Saint-Perdon dans la mesure où elles sont au nombre de celles visées par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 7, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code, qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée, ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux d’examiner d’autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles de l’article R. 128 du même code.
En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. E…, le préfet des Landes ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que son colistier ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » conduite par M. E… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévu le 15 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif que M. B… est inéligible.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros que M. E… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Landes a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » conduite par M. E… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévu le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. E… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de sa liste dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Madelaigue, présidente,
M. Aubry, conseiller,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
L. Becirspahic
La présidente,
F. Madelaigue
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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