Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 févr. 2025, n° 2316854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C F, Mme B E et M. D E demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme F un visa de court séjour pour visite familiale.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme F et M. et Mme E n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante congolaise, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo), laquelle a rejeté sa demande le 27 juillet 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, dont Mme F et M. et Mme E, sa fille et son gendre, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Mme F soutient que son séjour en France est motivé par son seul désir de rendre visite à fille, son gendre, de nationalité française et leurs deux filles, nées en 2012 et 2019, et qu’elle ne souhaite pas s’y établir durablement, ayant d’ailleurs respecté les termes des deux visas dont elle a bénéficié en 2012 et 2019 pour visite familiale également. Toutefois, elle ne verse aucune pièce susceptible d’établir, comme elle l’affirme, que ses attaches familiales se trouvent, dans leur plus grande partie, au Congo, où seraient établis sa mère, ses trois sœurs, ses trois frères, ainsi que ses neveux et nièces. Enfin, célibataire âgée de cinquante-huit ans, elle ne justifie d’aucune attache économique dans son pays d’origine. Par suite, Mme F et M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme F un visa de court séjour pour risque de détournement de son objet, caractérisé par sa situation personnelle et en l’absence de justifications sur ses attaches dans son pays de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F, M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, Mme B E et M. D E, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente rapporteure,
Claire A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2316854
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