Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2514247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Esteveny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2417568 du 26 décembre 2024 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré les relances, le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai prescrit par le juge des référés, alors que son dossier est complet et que l’administration a disposé de huit mois pour exécuter l’ordonnance en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de regroupement familial est en cours de finalisation, dans l’attente de l’obtention d’un extrait de casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Esteveny, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, et communiqué aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une décision du même jour faisant droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Par un mémoire en date du 9 septembre 2025, communiqué, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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