Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2411359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vitel demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant », assorti d’une autorisation de travail et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative depuis une durée anormalement longue et que cette situation lui est préjudiciable pour la recherche d’un stage dans le cadre de ses études, stage qu’elle doit réaliser dans les prochains mois afin de pouvoir valider son master ; après de nombreuses relances qui sont restées vaines et nombreux dysfonctionnements des services préfectoraux, la requérante se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 26 décembre 2024 à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, née le 19 juillet 2002, déclare être entrée en France le 9 juillet 2017. Elle a déposé, le 9 février 2023, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées ». Si elle fait référence dans les conclusions de sa requête à une demande de titre de séjour « étudiant », elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne, d’une part, de lui fixer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, assorti d’une autorisation de travail et, d’autre part, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 février 2023 auprès des services préfectoraux de l’Essonne sur le site « mes démarche simplifiées ». Depuis cette date, malgré plusieurs relances par courriers électroniques et par courriers, Mme A n’a pu obtenir de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de l’urgence, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, établit qu’elle est étudiante en Master II de commerce international et monde européen au sein de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et qu’elle doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage au second semestre de l’année universitaire 2024-2025. L’absence de réponse de la part de la préfecture place ainsi la requérante dans une situation de précarité et est susceptible d’avoir des conséquences quant à sa scolarité. Ainsi, la requérante justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit délivré. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation
6. Il y a lieu, dans ces conditions particulières, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer une date de rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet du dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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