Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’elle a été adoptée par un « agent instructeur » sans mention de son nom, de son prénom et de sa qualité, de sorte qu’il est impossible de vérifier la compétence de cet agent signataire ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que cette requête est irrecevable du fait de l’incomplétude du dossier de demande, qui a été clôturée.
Un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été produit pour madame B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Galmot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1994 à Brazzaville, est entrée sur le territoire français le 15 février 2019 munie d’un visa de long séjour pour rejoindre son époux, de nationalité française. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée et a été renouvelée plusieurs fois, la dernière ayant expiré le 12 octobre 2023. L’intéressée en a sollicité le renouvellement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2024. Cette première demande a été clôturée au motif de l’incomplétude du dossier de demande. Mme B… a déposé, le 4 juin 2024, une nouvelle demande, qui a été clôturée le 8 juillet 2024 par les services préfectoraux en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en date du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Cette annexe prévoit, pour les conjoints étrangers d’un ressortissant français souhaitant le renouvellement de leur titre de séjour que le dossier doit comprendre les « justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage ; / justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; / justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.). ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies d’écran du site de l’ANEF produites par la requérante, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a été clôturée, le 8 juillet 2024, pour dossier incomplet. Les captures d’écran produites font cependant apparaître que l’intéressée a répondu à deux reprises aux demandes de complément de la préfecture, les 7 et 8 juillet 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine ne précise pas, pour sa part, les pièces qui n’auraient pas été produites par Mme B…, ce qui ne permet pas d’établir que le dossier présenté par la requérante était effectivement incomplet. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de Mme B… et procède à son instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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