Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501400 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Blazy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui adresser l’attestation numérique de décision favorable du mois d’août 2024 par mail et ce dans un délai de cinq jours à compter du présent recours et de prendre toutes mesures utiles permettant le libre accès à son compte de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de l’attestation de décision favorable, elle ne peut justifier de la régularité de sa situation et ne peut voyager et rendre visite à sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle constitue l’unique moyen pour lui permettre de prendre connaissance de la décision rendue ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’un rendez-vous lui a été fixé le 25 février 2025 pour le 3 mars 2025 à 14 h 30 afin de lui apporter une assistance pour déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a fixé, le 25 février 2025, un rendez-vous à Mme A pour le 3 mars 2025 à 14 h 30 afin de lui apporter une assistance pour déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF. Ainsi les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre toutes mesures utiles permettant le libre accès à son compte de l’ANEF, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2501400
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