Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2026, n° 2602730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 15 août 2024. Du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Ses demandes, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et le titre lui-même ont donc pour objet de faire obstacle à cette décision implicite et ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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