Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Annulation 18 novembre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente et, d’autre part, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanne qui présente des conclusions tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et abandonne ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; il indique que la requête est recevable dès lors que la décision attaquée n’a pas été notifiée par la voie administrative ; il insiste sur l’état de santé très dégradé de M. B… qui est suivi pour des soins réguliers de chimiothérapie et n’est plus en mesure de se déplacer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 24 novembre 1989, est entré en France le 9 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile le 12 mars 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2024. Le 26 juillet 2024, M. B… a formé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2025. Le 20 mai 2025, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2025. Par une décision du 10 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont l’état de santé est très dégradé, a présenté une évolution métastatique d’un néphroblastome pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale dans le service d’oncologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il ressort des certificats médicaux produits que l’intéressé, qui a été opéré et a suivi une radiothérapie, bénéficie de soins itératifs toutes les trois semaines, notamment des séances de chimiothérapie intensifiées et, qu’en l’absence de soins, son pronostic vital serait engagé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et afin de permettre à M. C… de poursuivre sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 10 octobre 2025 du préfet de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique nécessairement que le préfet de la Gironde prenne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lanne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lanne renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. C…, cette somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2025 du préfet de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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