Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
4°) de mettre les dépens à la charge de la préfecture du Nord.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates de l’arrêté sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il l’expose à une précarité immédiate, à la perte de ses droits sociaux, à la rupture de la formation professionnelle entamée le 25 août 2025, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ; cette atteinte est caractérisée par le risque de séparation avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), ressortissant français, et avec sa mère, gravement malade et hospitalisée en Belgique, alors qu’elle a quitté la République démocratique du Congo depuis 2006 et n’y conserve aucun lien familial ; elle a agi avec toute la diligence requise ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de la stabilité de son PACS et de sa vie commune en France avec son partenaire ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la stabilité de son union matérialisée par la conclusion de son PACS et à l’intensité de ses attaches familiales ; l’exécution de l’éloignement romprait l’unité familiale et altérerait gravement son équilibre psychologique, moral et matériel ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et méconnaissent le principe de proportionnalité ; elles reposent sur des faits inexacts en retenant que son père réside toujours en République démocratique du Congo et que son séjour en France n’a débuté que le 15 février 2024, alors qu’elle réside en Europe depuis 2006, que ses attaches familiales y sont toutes localisées et que cette date ne marque que son installation définitive en France ; elle ne constitue aucune menace pour l’ordre public et justifie d’une intégration durable, caractérisée par sa situation conjugale et le suivi d’une formation de secrétaire médicale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles revêtent un caractère manifestement disproportionné au regard de sa volonté d’intégration durable dans la société française et de la stabilité de ses liens personnels en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ; elle ne prend pas en considération de manière appropriée sa situation personnelle ; elle est inexacte quant à la portée de son PACS et à ses attaches en République démocratique du Congo ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait le principe du contradictoire ; elle n’a été ni informée, ni mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant à l’existence d’attaches familiales en République démocratique du Congo et méconnaît l’intensité de son intégration et de ses attaches personnelles et familiales en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 250846l par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 4 décembre 1984 à Kolwezi (République Démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 15 février 2024. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 mars 2025 avec un ressortissant français, elle a sollicité le 6 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès du préfet du Nord. Par un arrêté du 26 août 2025, celui-ci a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du
26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le dépôt le 1er septembre 2025 de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 26 août 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de la décision accessoire fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En l’état de l’instruction, au regard du caractère récent, d’une part, de son entrée, alléguée le 15 février 2024, sur le territoire français, à l’âge de 39 ans, d’autre part, de la conclusion d’un PACS, le 27 mars 2025, avec un ressortissant français, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées comme manifestement infondées.
Il résulte de ce qui précède qu’outre les conclusions à fin de suspension, les conclusions à fin d’injonction et en remboursement des frais d’instance présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Ghyslain Houindo.
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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