Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2504910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 27 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant égyptien né le 20 avril 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2016. Le 10 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du 28 mai 2025 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…)».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis 2016 en situation irrégulière et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant 2023. S’il se prévaut de son insertion par le travail en soutenant qu’il a exercé des fonctions de plaquiste, peintre et maçon de façon continue depuis 2018, il produit seulement des relevés de compte bancaire, des avis d’imposition sur les revenus de 2022, 2023 et 2024, une attestation d’embauche du 7 juillet 2025 et des bulletins de paye du 17 juillet 2025 et 3 septembre 2025, postérieures à la décision attaquée, de sorte qu’il ne peut établir qu’il exerce un emploi que depuis une période récente. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit dans son dossier de demande de titre de séjour des bulletins de salaire d’une entreprise qui selon la déclaration du gérant ne l’a jamais employé ce qui est corroboré par l’absence de tout salaire versé au requérant par cette société sur ses relevés de compte bancaire. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant et ne démontre pas l’existence de liens intenses et stables en France. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Egypte, son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident toujours ses parents et deux membres de sa fratrie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Selon l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…). ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle de M. B… ne relève pas des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, les éléments relatifs à sa situation professionnelle ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au sens de ces dispositions. Ainsi, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant vit en France depuis 2016, il s’y est maintenu de façon irrégulière et n’a demandé un titre de séjour qu’en 2023. En outre, il n’établit pas avoir d’attache ni de lien établi en France alors qu’il possède toujours des attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, et bien que M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner en France, et en fixant la durée de cette mesure à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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