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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2508273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis du fait de son accident, reconnu imputable au service, survenu le 12 octobre 2020.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile car, d’une part, elle envisage une action en responsabilité à l’encontre de son employeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices et, d’autre part, aucune expertise n’a encore été diligentée sur les préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Pessac déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Mme B… mais demande au juge des référés que la mission de l’expert soit complétée en distinguant les séquelles en lien direct avec l’accident de service du 12 octobre 2020 et les séquelles résultant de l’intervention chirurgicale du 19 mars 2021 et de ses complications.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Mme B…, agent de la commune de Pessac, a été victime le 12 octobre 2020 d’un accident de service reconnu imputable au service le 7 janvier 2021. Elle souhaite engager la responsabilité de son employeur pour l’ensemble des préjudices subis du fait de son accident de service afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les dommages ne couvrant pas la réparation à laquelle l’administration est tenue conformément à ce qui est dit au point 2. Par suite, la mesure d’expertise demandée par Mme B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… avant le 12 octobre 2020, date à laquelle elle a été victime d’un accident de service, en précisant le cas échéant les pathologies dont elle était atteint ou les traitements dont elle faisait l’objet ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés en lien avec l’accident de service survenu le 13 mars 2013 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure ou postérieure indépendante de son accident de service dont elle serait atteint, en particulier les séquelles résultant de l’intervention chirurgicale du 19 mars 2021 et de ses complications ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme B… depuis le 12 octobre 2020 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de Mme B…, au plan médical, à reprendre le service dans ses fonctions antérieures comme dans un autre service, ou si un changement d’affectation ou un reclassement professionnel est souhaitable ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’elle subit ;
8°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B… et la commune de Pessac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Pessac et au docteur D… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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