Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2604157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lapuelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse l’a, à titre conservatoire, suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de le réintégrer au sein du collège Georges Sand dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée implique pour lui une perte de traitement, dès lors que, pour le mois de mars 2026, soit avant le prononcé de la mesure de suspension de fonctions dont il fait l’objet, sa fiche de paie indique un montant de 2 398,31 euros alors que, pour le mois d’avril 2026, elle indique un montant net de 1 528,04 euros ; il a ainsi subi une réduction substantielle de ses revenus de 870,27 euros par mois ;
- cette décision produit des effets graves et immédiats sur son état de santé ; elle prolonge et aggrave une situation d’éviction professionnelle déjà installée depuis plus de trois mois, en substituant aux interdictions d’accès successives une suspension de fonctions de quatre mois produisant un effet d’exclusion statutaire et symbolique d’une intensité nettement supérieure, alors qu’il avait déjà signalé, avant son édiction, un état de souffrance et d’épuisement en lien avec ses conditions de travail ; la mesure contestée intervient dans un contexte médicalement et psychologiquement fragilisé, qu’elle contribue nécessairement à aggraver ; il est dans une situation de souffrance professionnelle déjà constituée, caractérisée par une anxiété persistante, des troubles du sommeil et une fixation constante sur l’injustice ressentie de la mesure, ces éléments étant objectivés par les attestations et pièces médicales qu’il produit ; compte tenu des délais prévisibles d’examen du recours au fond, l’annulation ultérieure de cette décision ne permettrait pas de réparer utilement les effets déjà produits sur son état de santé ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière en interrompant brutalement une carrière jusque-là marquée par une progression régulière et par des appréciations professionnelles favorables et le place dans une situation de mise à l’écart durable susceptible d’altérer son image professionnelle, de fragiliser sa position au sein de l’institution et de peser sur les suites de sa carrière, alors qu’une procédure de mutation d’office a par ailleurs été engagée par le rectorat ; en outre, cette décision est susceptible de cristalliser une appréciation défavorable de sa situation professionnelle avant même que les faits reprochés aient été contradictoirement établis ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle ; cette atteinte, actuelle, concrète et objectivée, résulte d’une éviction prolongée, fondée sur des griefs graves touchant directement à son aptitude professionnelle, alors même que son dossier comporte des éléments récents et concordants en faveur de son sérieux et de son engagement ; son éviction, au sein d’une communauté scolaire déterminée, ne peut être regardée comme neutre ; elle fragilise immédiatement son autorité, son image professionnelle et les conditions mêmes d’une éventuelle reprise de fonctions ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ; il n’est pas établi que sa signataire bénéficie d’une délégation de signature ou de pouvoir régulièrement publiée du recteur de l’académie de Toulouse en ce qui concerne les mesures de suspension susceptibles d’être adoptées contre un enseignant ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication préalable de son dossier administratif ; s’il est vrai qu’il a pu avoir accès à son dossier administratif le 13 mars 2026 après en avoir fait la demande à deux reprises, oralement le 16 janvier 2026 et par écrit le 20 janvier 2026, il doit tout de même être regardé comme n’ayant pas eu connaissance de l’intégralité de ce dossier, dès lors que celui-ci est passé, entre le 13 mars 2026 et le 15 avril 2026, date de sa seconde consultation, de 25 à 41 pages ; au moment de sa première consultation, et alors que la mesure de suspension était déjà adoptée, il ne pouvait pas avoir connaissance de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés ;
- elle revêt le caractère d’une sanction déguisée ; le cumul de l’interdiction d’accès à l’établissement et de la suspension de fonctions révèle que l’administration a, en pratique, organisé une mise à l’écart durable de l’agent, sous couvert de mesures conservatoires successives ; cette éviction prolongée porte objectivement atteinte à sa réputation professionnelle et traduit subjectivement la volonté de sanctionner un comportement regardé comme répréhensible, sans respecter les garanties propres à la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; l’administration a fait application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique alors que les conditions légales de la suspension n’étaient pas réunies et qu’elle s’est fondée sur des faits insuffisamment établis, voire matériellement inexacts ; les griefs invoqués à son encontre reposent, pour une large part, sur des allégations imprécises, non corroborées et incohérentes ; plusieurs accusations apparaissent démenties, ou à tout le moins sérieusement fragilisées, par les explications circonstanciées de l’intéressé, par des témoignages et attestations d’anciens élèves et parents d’élèves et par le contexte matériel dans lequel elles s’inscrivent ; les griefs tenant aux propos et comportements prétendument inappropriés qui lui sont imputés apparaissent d’autant plus fragiles qu’ils s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions internes au sein de l’établissement, imputables en grande partie aux pratiques managériales de la cheffe d’établissement ; il existe une incohérence majeure concernant le choix de le suspendre au courant du mois de mars 2026 ; ainsi, aucun des éléments retenus ne permettait raisonnablement, à la date de la décision attaquée, de le regarder comme l’auteur d’une faute suffisamment vraisemblable et grave pour justifier son éviction immédiate du service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; en prononçant une suspension de fonctions de quatre mois, après plus de trois mois d’interdiction d’accès, sur le fondement de faits anciens, contestés, contextualisés et sans élément nouveau établissant une nécessité actuelle d’éloignement, le recteur de l’académie de Toulouse a porté sur sa situation une appréciation manifestement excessive ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; en l’absence de toute considération d’intérêt général, il semble que la cheffe de son établissement ait fait usage de ses pouvoirs pour satisfaire ses propres intérêts, soit dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous les n°2604118 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, professeur certifié de classe normale de mathématiques exerçant ses fonctions au collège Georges Sand à Toulouse, a été, par un arrêté du recteur de l’académie de Toulouse du 12 mars 2026, suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter de sa notification le lendemain, pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté contesté, M. B… se prévaut de ce qu’il emporte une réduction substantielle de ses revenus, de ce qu’il produit des effets graves et immédiats sur son état de santé et de ce qu’il porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière et à sa réputation professionnelle.
5. La mesure de suspension, qui maintient le traitement de l’intéressé, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l’établissement d’enseignement secondaire au sein duquel il enseigne et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Si M. B… fait valoir que l’arrêté qu’il conteste le prive d’une partie de sa rémunération, en l’occurrence ses primes et indemnités liées à l’exercice de ses fonctions, il n’apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu’il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, s’il soutient, en substance, que l’arrêté en litige est intervenu après plus de trois mois d’éviction professionnelle résultant d’interdiction d’accès successives à l’établissement dans un contexte où il était médicalement et psychologiquement fragilisé, il ne démontre pas, par la production de l’attestation médicale de son psychiatre, qui le suit depuis janvier 2026, ainsi que de l’attestation de sa propre conjointe, que son exécution aurait été de nature à entraîner une aggravation significative de son état de santé. A cet égard, la circonstance invoquée que la mesure de suspension aura produit entièrement ses effets lors du jugement au fond ne suffit pas davantage à justifier l’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, l’intéressé ayant du reste présenté sa requête en référé-suspension alors que plus de la moitié de la durée de cette mesure était déjà exécutée. Par ailleurs, la circonstance que la mesure de suspension, qui est une mesure conservatoire d’une durée de quatre mois prise dans l’intérêt du service, serait susceptible de nuire à la réputation professionnelle de M. B… n’est pas, par elle-même, en l’absence de tout élément précis et circonstancié, de nature à caractériser une situation d’urgence. Enfin, de par sa nature même, cette mesure ne peut avoir pour effet d’interrompre la carrière administrative de l’intéressé. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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