Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
cette décision n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2005, selon ses déclarations. La Cour nationale du droit d’asile lui ayant reconnu le statut de réfugié par un arrêt du 7 avril 2006, il a obtenu la délivrance d’une carte de résident, valable du 2 mai 2006 au 1er mai 2016, qui lui a été renouvelée jusqu’au 1er mai 2026. Toutefois, par une décision du 19 novembre 2024, notifiée le 11 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié, en application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 28 novembre 2025, notifié le même jour, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident pour le même motif. Il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, précise la situation du requérant et comporte, en ses différentes décisions, la mention des éléments de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, dès lors, pas être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 432-1-1 du même code, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ayant, notamment, commis des faits qui l’exposent à une condamnation pénale pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, qu’il a été condamné à sept reprises entre 2009 et 2023 pour des faits de vol avec violence, de violences conjugales ainsi que de violences sur plusieurs de ses enfants mineurs, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’infractions routières, notamment conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou sous l’influence de stupéfiants, délit de fuite et refus d’obtempérer. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attitude de M. B… devant la commission du titre de séjour, qu’il ne mesure pas la gravité de ses errements et n’a pas conscience du caractère inacceptable de son comportement, en particulier, à l’égard de son épouse et de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la répétition des troubles à l’ordre public caractérisant un ancrage dans un parcours délinquant ainsi qu’au risque de réitération d’un comportement dangereux, en raison de l’incapacité de M. B… à intégrer les normes sociales élémentaires et à se libérer de sa dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants, le préfet du Haut-Rhin a pu estimer à bon droit que l’intéressé constitue une menace réelle pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis des faits visés par le 4° de l’article L. 432-1-1 du même code.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France où résident son épouse et ses six enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des violences sur son épouse, dont il est d’ailleurs séparé, ainsi que sur ses enfants. Il n’apporte, au surplus, aucun commencement de preuve de la réalité et de l’intensité de ses liens avec eux ou de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ceux qui sont encore mineurs. Dans ces conditions, la présence en France de M. B… depuis 2005 et l’exercice d’une activité professionnelle intermittente ne peuvent suffire à démontrer, eu égard au comportement de l’intéressé, qui manifeste son absence d’intégration réelle dans la société française, qu’en décidant son éloignement, le préfet du Haut-Rhin a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à des considérations générales sur la situation de la communauté rom « dans les Balkans », qui ne sont d’ailleurs appuyées d’aucun élément précis ou probant, M. B… ne démontre pas qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 qu’eu égard au comportement de M. B… avec ses enfants, le préfet du Haut-Rhin a pu, sur le fondement des dispositions précitées, sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté du 29 avril 2026 ordonnant l’assignation à résidence de M. B… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Hild et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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