Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de son orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve confrontée à un risque imminent d’être privée de son logement, alors qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; cette rupture de prise en charge aura des conséquences graves sur son état de santé ainsi que sur la situation de ses deux enfants, âgés de six et huit ans ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence au vu notamment de sa situation de très grande précarité et de sa particulière vulnérabilité ainsi que de celle de ses enfants ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge, et celle de ses enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence depuis le 7 mai 2022, soit depuis plus de trois ans à la date d’introduction de sa requête. Si elle produit un courrier du 28 août 2025 aux termes duquel un délai de dix jours lui est accordé pour quitter le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants, à défaut de quoi une procédure d’expulsion pourra être engagée à son encontre, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait d’ores et déjà effectivement quitté cet hébergement. Elle n’établit pas davantage qu’elle aurait contacté les services du 115 ou informé les services de la DDETS de sa situation depuis le 28 août 2025. Dans ces conditions, et alors qu’elle bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence depuis plus de trois ans, elle ne justifie ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Benhamida.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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