Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A, laquelle a été enregistrée sous le n° 2302308 au greffe de ce tribunal le 14 mars 2023.
Par un courrier électronique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 août 2025, M. A a sollicité la reprise de cette instance et la transmission du dossier de sa requête au tribunal administratif d’Amiens afin qu’il y soit statué.
Par cette requête, qui a été transmise le jour même au tribunal administratif d’Amiens où elle a été enregistrée sous le n° 2503488, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision implicite du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 12 mars 2023 a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés en droit et en fait, dès lors qu’ils sont rédigés de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— ils ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français et de son placement sous le régime de l’assignation à résidence ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il a saisi les services de la préfecture de l’Aisne d’une demande de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire français d’une durée de neuf années, qu’il ne constitue pas une menace actuelle et grave à l’ordre public, qu’il a rencontré en janvier 2023 une ressortissante française qu’il a épousée le 31 août 2024 et avec laquelle il cohabite depuis le mois de mars 2023, qu’ils se sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée auprès d’un établissement hospitalier belge, qu’ils sont locataires d’un logement à Saint-Quentin, que sa conjointe travaille en qualité d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne le 7 août 2025, qu’il est intégré et qu’il est déclaré auprès de l’ensemble des administrations françaises ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a saisi les services de la préfecture d’une demande de titre de séjour, qu’il dispose d’un domicile fixe, qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est intégré en France et qu’il justifie, en tout état de cause, de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— les décisions portant fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire national d’une durée de neuf années, qu’il dispose en France de liens familiaux tels qu’il est susceptible de se voir accorder un titre de séjour et que sa cellule familiale n’est pas susceptible de se reformer en Tunisie dans la mesure où son épouse, qui est de nationalité française, occupe en France un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement et où ils se sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée auprès d’un établissement hospitalier belge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503479 le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son placement sous le régime de l’assignation à résidence ;
— il méconnaît son droit à un recours effectif, tel qu’il est notamment garanti par les dispositions des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il a déposé une requête, sur laquelle il n’a pas encore été statué, devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 12 mars 2023 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les obligations de se présenter quotidiennement devant les services de police et de demeurer à son domicile entre 16 heures et 2 heures sont disproportionnées, tout comme l’interdiction qui lui a été faite de sortir de l’arrondissement de Saint-Quentin, alors que son conseil est établi à Roubaix et qu’il doit prochainement se rendre à un rendez-vous auprès d’un établissement hospitalier belge dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée ;
— il n’est pas établi que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire français d’une durée de neuf années, qu’il ne constitue pas une menace actuelle et grave à l’ordre public, qu’il a rencontré en janvier 2023 une ressortissante française qu’il a épousée le 31 août 2024 et avec laquelle il cohabite depuis le mois de mars 2023, qu’ils se sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée auprès d’un établissement hospitalier belge, qu’ils sont locataires d’un logement à Saint-Quentin, que sa conjointe travaille en qualité d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne le 7 août 2025, qu’il est intégré et qu’il est déclaré auprès de l’ensemble des administrations françaises.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées les 18 et 20 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, qui aurait été révélée par l’arrêté du 11 août 2025 portant assignation à résidence, par laquelle la préfète de l’Aisne aurait fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et aurait fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, dès lors que l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet depuis moins de trois ans d’une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1997, déclare être entré en France sans visa au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 12 mars 2023, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 août 2025, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces arrêtés, ainsi que de la nouvelle décision qui lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et qui aurait été révélée par l’arrêté du 11 août 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français révélée le 11 août 2025 :
2. L’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet depuis moins de trois ans d’une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été prise le 11 août 2025 par la préfète de l’Aisne pour mettre à exécution l’arrêté du 12 mars 2023 par lequel il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte que cette décision ne saurait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être regardée comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs dirigés contre les arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 mars 2023, M. A a été, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2025, M. A a été auditionné par les services de police sur la régularité de son séjour sur le territoire national et qu’il a notamment indiqué, à cette occasion, qu’il était entré au cours de l’année 2016 en France où vivent des membres de sa famille, qu’il avait épousé un an auparavant une ressortissante française enceinte de ses œuvres depuis trois mois et qu’il était sans emploi. Or, le requérant n’établit pas qu’il aurait eu à faire valoir d’autres éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre le 11 août 2025.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 12 mars 2023 :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 15 février 2023 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
9. En deuxième lieu, si M. A indique avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aisne le 7 août 2025, cette circonstance est postérieure à la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée, de sorte que celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts au motif qu’elle n’en ferait pas mention.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, sans toutefois l’établir, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, respectivement édictées par le préfet de la Savoie le 2 avril 2020 et par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2021, auxquelles il s’est soustrait. Si le requérant fait valoir que l’arrêté du 2 avril 2020 ne lui aurait pas été notifié et ne lui serait, dès lors, pas opposable, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a, le 2 octobre 2020, apposé sans réserve sa signature sur un document lui rappelant l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 2 avril 2020 et indiquant que cette décision lui avait été notifiée le même jour. Il s’ensuit que M. A ne pouvait ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a constitué en France, où il est au demeurant entré de manière irrégulière, une vie privée et familiale avec une ressortissante française, cette relation, qui a débuté au cours du mois de janvier 2023, présentant d’ailleurs un caractère particulièrement récent à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits, commis le 13 février 2021, de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants et qu’il a été condamné pour des faits, commis le 1er avril 2020, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Tunisie, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, sa mère et son frère. Dans ces conditions, et alors que l’ensemble des autres circonstances dont il se prévaut sont postérieures à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué et ne sauraient, dès lors, avoir une quelconque incidence sur sa légalité, M. A, qui ne justifie, à cette même date, d’aucune intégration particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait, eu égard au but en vue duquel elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il s’est soustrait à deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs qui, en l’absence de circonstance particulière, justifient légalement le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de la durée de sa présence en France et qui s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale notable sur le territoire national hormis sa partenaire de nationalité française avec laquelle il ne cohabitait pas à la date de l’arrêté attaqué et dont la relation présentait à cette même date un caractère très récent. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 11 août 2025 :
18. En premier lieu, si aucune disposition non plus qu’aucun principe ne fait obstacle à ce que l’autorité préfectorale assigne à résidence un étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors même que le tribunal administratif, saisi d’une requête contre cette mesure d’éloignement, ne s’est pas encore prononcé sur ce recours, une telle circonstance n’a pas pour effet de priver l’étranger de son droit d’exercer un recours effectif contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. À cet égard, il est notamment loisible à l’étranger, dans une telle hypothèse et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne présente nécessairement aucun caractère définitif, d’exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’illégalité de cette mesure d’éloignement. Au demeurant, le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui présente d’ailleurs un caractère suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, dans ce cas et en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du même code, être jugé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée au tribunal par l’autorité administrative. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort au surplus des pièces du dossier que le désintéressement pour le recours qu’il avait introduit devant le tribunal administratif de Lille avait conduit cette juridiction à constater qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur sa requête, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnues.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
20. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
21. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
22. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
23. Dans la perspective de son éloignement, l’arrêté attaqué assigne M. A à résidence dans l’arrondissement de Saint-Quentin pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 16 heures à 2 heures et l’astreint à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Saint-Quentin afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Si l’intéressé soutient que cet arrêté ferait obstacle à la poursuite de la démarche de procréation médicalement assistée dans laquelle il s’est engagé avec son épouse auprès d’un établissement hospitalier belge, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce parcours n’a pas encore débuté et que le requérant a, en tout état de cause, vocation à quitter le territoire français à bref délai. Par ailleurs, M. A, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain des sauf-conduits auprès de la préfecture, ne démontre pas, en toute hypothèse, avoir été dans l’impossibilité d’assurer utilement sa défense en prenant contact avec un avocat. Enfin, l’arrêté attaqué ne fait, par lui-même, pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du requérant et de son épouse. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il a été condamné pénalement à deux reprises, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence attaquée, qui est, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées aux deux points qui précèdent.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il attaque.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2503479 et 2503488
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