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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2300642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 27 janvier 2025, la SAS Extralab, à laquelle s’est substituée en cours d’instance la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentées par Me Samya Bouiche, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2021 à hauteur de 26 113 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur l’absence de contrat de travail conclu entre la société et M. B… ;
- M. B… peut prétendre au dispositif de doublement des dépenses de jeune docteur prévu par l’article 244 quater B II du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Extralab exerce une activité de prestation de services, de conception, de développement et d’installation de tout objet, outil, produit et concept au service de l’analyse et du contrôle de la qualité de l’eau. Elle a déposé, le 12 octobre 2022, une déclaration de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l’année 2021 dont elle a demandé le remboursement pour un montant de 100 622 euros. Par décision du 26 octobre 2022, l’administration a fait droit à sa demande à hauteur de 74 509 euros. La société, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance le 9 décembre 2024, demande au tribunal de prononcer la restitution du reliquat de la créance de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire à hauteur de 26 113 euros.
Sur les conclusions à fins de restitution
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Extralab a déclaré, au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2021, des dépenses de personnel relatives aux jeunes chercheurs d’un montant de 62 680 euros, correspondant au double de la rémunération versée à M. A… B… entre le 1er janvier et le 31 août 2021, et aux charges éligibles qui s’y rapportent. Pour justifier le montant ainsi déclaré, la société fait valoir que l’emploi de ce dernier au sein de la société en qualité de directeur de la recherche et développement, le 1er septembre 2019, constitue sa première embauche en contrat à durée indéterminée après l’obtention de son doctorat le 4 juillet 2018 et qu’il remplit ainsi les conditions ouvrant droit, pour la société, au bénéfice du doublement prévu par les dispositions précitées du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. L’administration a refusé le bénéfice du doublement des sommes prises en compte au titre des dépenses de personnel, en estimant que la société n’apportait pas la preuve que M. B… disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société conformément aux dispositions précitées. La société se prévaut toutefois de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminé « verbal », comme l’autorise l’article L.1242-12 du code du travail, et produit la preuve du dépôt d’une attestation de déclaration préalable à l’embauche délivrée par l’URSSAF le 19 septembre 2019. La société produit également une délibération de son assemblée en date du 10 septembre 2022 par laquelle les associés sont convenus de régulariser le contrat de travail à durée indéterminée de M. A… B… en qualité de directeur des travaux de recherche scientifique au sein de la société, en donnant à ce contrat un caractère écrit, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société et M. B… le même jour et les bulletins de paie de M. B…, indiquant que celui-ci a été rémunéré à compter du mois de septembre 2019 en qualité de directeur de la recherche et développement. Si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision par laquelle l’administration a partiellement rejeté la demande de la SAS Extralab, ils sont de nature à corroborer l’existence d’un contrat de travail conclu avec M. B… qui occupait, préalablement à son embauche en qualité de directeur de la recherche, la fonction de président directeur général de la société, dont il était également l’un des fondateurs et l’associé majoritaire.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. B… était, dès l’année 2020, effectivement rémunéré par la société en qualité de directeur de la recherche en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il est par ailleurs constant que M. B… est titulaire d’un doctorat délivré le 4 juillet 2018 par l’université Sorbonne Paris Cité et que son embauche au sein de la SAS Extralab constituait sa première embauche en cette qualité. Par suite, la société est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier, au titre de l’année 2021, du doublement des dépenses de personnels relatives aux jeunes chercheurs prises en compte pour le calcul de son crédit d’impôt recherche.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Extralab est fondée à solliciter, au titre de l’année en litige, la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche qui résulte de l’application, à la rémunération éligible de M. B…, du doublement prévu par les dispositions précitées du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Extralab la restitution, au titre de l’année 2021, d’une créance de crédit d’impôt recherche à hauteur de ce qui résulte du point 7 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Extralab la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Extralab, à la SELARL MJC2A prise en la personne de Me Ancel, mandataire judiciaire et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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