Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2025, n° 2527026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… demande à la magistrate désignée :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de prévoir l’assistance à l’audience d’un interprète en langue française ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile, au motif que la demande serait manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans le pays et décidant de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à toute mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L.352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
il y a atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
la décision est entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle va au-delà de l’examen du caractère manifestement infondé de la demande d’asile et il convient de tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles se déroule l’entretien pour apprécier la crédibilité des propos tenus par la personne ;
elle ne tient pas compte de la vulnérabilité de l’intéressé, en méconnaissance des articles L.351-3 et L.352-2 du code ;
elle fixe le pays de renvoi au pays d’origine ou de provenance, méconnaissant les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève de 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés dite Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme C…, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gruosso, avocate de permanence, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que le ministre de l’intérieur se substitue à l’OFPRA alors qu’il n’est pas présent lors de l’entretien, ainsi que les observations de M. A…, s’exprimant en français ;
- les observations de Me Ben Hamouda, du cabinet Saidji et Moreau, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans son mémoire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé à M. B… A…, né le 25 août 2001, ressortissant du Bénin, qui est arrivé à l’aéroport de Roissy et y a demandé l’asile le 16 septembre 2025, le droit d’entrer sur le territoire français au titre de l’asile et décidé qu’il serait réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible. Par la présente requête, M. A… demande à la magistrate désignée d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités mettant en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information ressortant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L.352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
4. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément des déclarations faites par M. A… lors de son entretien du 17 septembre 2025 avec un agent de l’OFPRA, dont le procès-verbal est joint par le ministre d’Etat ministre de l’intérieur à son mémoire en défense, confirmées à l’audience, que l’intéressé a quitté le Bénin en raison de difficultés économiques liées, d’une part, au décès de ses parents en 2024 et d’autre part, à son refus du mariage que l’oncle qui l’avait recueilli tentait de lui imposer, à la suite duquel il a été abandonné par celui-ci. Le requérant ne fait en revanche pas état de risques de persécutions qu’il courrait en cas de retour dans son pays en raison de son refus. Il en résulte qu’en estimant la demande d’asile de l’intéressé manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves, le ministre de l’intérieur, qui ne s’est en rien substitué à l’OFPRA, mais a au contraire édicté sa décision sur la base des éléments recueillis par ce dernier et de son avis défavorable à l’entrée sur le territoire de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. La prise en compte des conditions matérielles de déroulement de l’entretien n’est pas de nature à remettre en cause ce constat.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans qu’il ne soit tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, dont le requérant ne précise pas en quoi elle consisterait.
7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu du caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes grave, exposé au point 4 du présent jugement, la décision de réacheminement de l’intéressé vers tout pays où il sera légalement admissible ne saurait être regardée comme méconnaissant les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 33 de la convention de Genève de 1951.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
La greffière
Signé
Signé
C. C…
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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