Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lolart Groupement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, la société Lolart Groupement doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Vallet a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dans la mesure où la décision l’empêche d’exploiter son fonds de commerce de restauration et que ses salariés se retrouvent sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa requête, la société Lolart Groupement ne développe aucun moyen de nature à contester les motifs retenus dans la décision contestée. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lolart Groupement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lolart Groupement.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Le juge des référés,
Y. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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