Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' Assurance retraite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Assurance retraite a refusé de rembourser son versement de cotisations portant rachat de trimestre ;
2°) d’enjoindre à l’Assurance retraite de lui rembourser son versement assorti des intérêts de retard au taux légal et de régulariser le montant de sa retraite ;
3°) de condamner l’Assurance retraite à lui verser la somme de 1 080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). Aux termes de l’article 10 de la loi du 14 avril 2023 : « XXV.- Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux remboursements d’un versement de cotisations retraites.
3. M. A saisit le tribunal d’un litige relatif au remboursement d’un versement de cotisation retraite. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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