Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 mars 2026, n° 2601165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Chaulnes l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé sans traitement, pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chaulnes de rétablir le versement de son demi-traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaulnes au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de verser cette somme à la requérante sur le fondement de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors qu’il a pour effet de la priver de son traitement et de suspendre ses droits à l’avancement, ce qui la place dans une situation de précarité financière eu égard à ses charges de la vie courante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article 6-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que l’avis émis le 27 janvier 2026 par le conseil médical de la fonction publique territoriale de la Somme ne mentionne pas l’identité du médecin expert ce qui la prive d’une garantie ;
- il méconnait l’alinéa 1er de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dès lors que l’autorité administrative n’a pas examiné les possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement avant de procéder à son placement en disponibilité d’office ;
- il méconnait l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’il la prive rétroactivement de sa rémunération à compter du 15 octobre 2025 ;
- il méconnait l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, dès lors que son état de santé la rend physiquement et psychiquement inapte à reprendre son activité professionnelle ;
- il est entaché d’incompétence négative, dès lors que le maire de la commune de Chaulnes s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Chaulnes, représentée par Me Xavier d’Hellencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les effets de l’arrêté contesté arrivent à leur terme le 14 avril 2026 avant que le conseil médical ne se prononce à nouveau sur sa situation, qu’elle bénéficie de l’allocation d’invalidité temporaire et qu’elle exerce une activité privée de nature à lui octroyer des ressources ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision du 11 mars 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2601161 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Porcher, représentant Mme B… et de Me Verfaillie, représentant la commune de Chaulnes, qui persistent respectivement dans leurs conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. L’arrêté contesté a pour effet de priver Mme B… de sa rémunération pour une durée de six mois. Si la commune de Chaulnes se prévaut de ce que les effets de cet arrêté prennent bientôt fin, soit le 14 avril 2026, avant que sa situation ne soit de nouveau examinée par le conseil médical et de ce que l’intéressée bénéficie de l’allocation d’invalidité temporaire, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en principe lorsqu’une décision telle que celle qui a été prononcée prive le requérante de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois. Par ailleurs, la circonstance alléguée que Mme B… exercerait une activité professionnelle ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et est de nature à créer une situation d’urgence.
4. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ». Selon l’article L. 826 de ce même code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Et aux termes de son article L. 826-1 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 susvisé : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code (…) ». Et aux termes de l’article 48 du décret n° 86-44 également susvisé : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. (…) Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
7. Il résulte des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un placement en congé de maladie ordinaire d’un an, du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025, à l’issue duquel, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, elle a été placée, par l’arrêté en litige, en position de disponibilité d’office pour raison de santé sans traitement. Si l’avis du conseil médical, amené à se prononcer sur sa demande de placement en congé de longue maladie et son placement en disponibilité d’office, indique que l’intéressée est « apte à ses fonctions en dehors de la structure actuelle », il ne s’est pas prononcé expressément sur l’impossibilité de procéder au reclassement de l’intéressée et l’arrêté en litige, non plus que les écritures en défense de la commune de Chaulnes, ne font état de ce que l’intéressée aurait été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté du 28 janvier 2026 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 est, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu de suspendre son exécution au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme B….
8. La présente décision implique seulement que la commune de Chaulnes procède au réexamen de la demande de Mme B…. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaulnes le paiement au conseil de Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Homehr de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Chaulnes a placé Mme B… en position de disponibilité d’office pour raison de santé sans traitement, pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2025, est suspendue.
Article 2 : La commune de Chaulnes versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Homehr de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Chaulnes.
Fait à Amiens, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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