Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juin 2026, n° 2609575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour en date du 26 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ballu, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée sous le numéro n° 2609562 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissant guinéenne née le 5 mai 2002 à Nzerekore a formulé une demande de titre de séjour le 26 mai 2025 en qualité de mère d’un enfant mineur reconnu réfugié auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’absence de décision dans un délai de quatre mois suivant sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 26 septembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que, d’abord, Mme B… a été notifiée le 22 mai 2026 de sa sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile à compter du 31 mai 2026, soit à une date déjà échue à la date de sa saisine, logement que d’ailleurs elle n’est plus en droit d’occuper même si elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour. Ensuite, la requérante n’établit pas que sa situation personnelle et familiale, notamment financière, caractériserait une situation d’urgence. Enfin, le seul fait que la requérante soit parent d’un enfant mineur reconnu réfugié ne suffit pas plus, en l’absence de circonstances particulières, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Zone urbaine ·
- Tissu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Concours ·
- Suspension ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Maladie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.