Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2502904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) LIVAM, représentée par Me Bismuth, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l’établissement de commerce en détail qu’elle exploite sous l’enseigne « Hero » à Avignon, pour une durée de quatre semaines à compter du 7 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () ".
3. Il ressort des pièces produites au dossier qu’à la suite d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié, mentionnée à l’article L. 8221-5 du code du travail, par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a ordonné la fermeture administrative de l’établissement de vente de vêtements que la SARL LIVAM exploite sous l’enseigne « Hero » à Avignon, pour une durée de quatre semaines à compter du 7 juillet 2025. La SARL LIVAM demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 4 juillet 2025.
4. La société LIVAM ne conteste pas l’infraction de travail dissimulé qui lui est reprochée mais se borne à faire valoir que la sanction d’une fermeture administrative pour une durée de quatre semaines est disproportionnée, compte tenu du caractère isolé de l’incident et de l’absence d’infraction constatée lors d’un précédent contrôle. Aucune de ces circonstances n’est toutefois de nature à établir qu’en retenant une durée de fermeture de quatre semaines, la décision du préfet de Vaucluse serait entachée d’une illégalité manifeste alors qu’en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail cité au point 2, la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut être décidée pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois. Il s’ensuit que la société LIVAM n’est manifestement pas fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
5. Il ne résulte, au surplus, pas davantage des pièces produites au dossier, que la fermeture administrative temporaire prononcée par la décision litigieuse serait susceptible de conduire la SARL LIVAM à bref délai à une cessation de paiement. La société requérante produit en particulier une attestation établie le 9 juillet 2025 par son expert-comptable, qui fait certes état de ce que, dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision de fermeture administrative, « l’équilibre financier trouvé dans le cadre de la conciliation serait remis en cause », mais ne démontre pas que la situation financière de la société serait gravement menacée sans remède et à brève échéance. Par suite, la société LIVAM ne justifie pas davantage d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la SARL LIVAM selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL LIVAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LIVAM.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Transport en commun ·
- Changement d 'affectation ·
- Affectation
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Parents
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Distribution ·
- Communication
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Cartes ·
- Recherche ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Montant ·
- Charges ·
- Sécurité
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Quai ·
- Police ·
- Culture ·
- Ville ·
- Responsabilité pour faute ·
- Île-de-france ·
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Caravane ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Route
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Recours gracieux ·
- Transport ·
- Tabagisme ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.