Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2602313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 mars 2026 portant retrait d’un point de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de procédure pénale ;
Le code de la route ;
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Le paiement de l’amende forfaitaire vaut ainsi, en application de ces dispositions, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
5. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur retirant un point de son permis de conduire, Mme B… se borne à contester la réalité de l’infraction. La circonstance que l’amende a été payée par un tiers qui serait l’auteur de l’infraction est sans incidence sur la légalité du retrait de point, seule une contestation devant le juge judiciaire peut permettre de contester utilement la matérialité de l’infraction et par suite de prétendre à la restitution du point. Il suit de là que la requête de Mme B… ne comporte qu’un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le président,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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