Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2405922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2024, le 17 octobre 2024 et le 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… D…, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne plus spécifiquement le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie avoir créé une entreprise dans le domaine correspondant à sa formation et avoir démarré son activité ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne plus spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Le 17 mars 2026, des pièces ont été produites par Mme D…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, substituant Me Lagrue, avocate de Mme D….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe qui est entrée régulièrement pour la première fois sur le territoire français le 11 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 12 juillet 2024. Le 11 juin 2024, elle a sollicité un changement de statut en faisant valoir sa qualité d’entrepreneur individuel. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D…, font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, dès lors que Mme D… a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté attaqué et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16. ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en cas de création d’une activité pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », la production de justificatifs des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l’intéressée ne justifiait ni du démarrage de son activité ni de la viabilité économique de son activité. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui justifie d’une inscription au registre national des entreprises pour une activité de conseil en stratégie digitale, avait, à la date de la décision attaquée, démarré son activité, elle ne justifie toutefois pas de la viabilité économique de cette activité par la seule production de quelques factures, d’un « business plan » établi par elle-même, d’une liste de clients potentiels qui n’est étayée par aucune démarche concrète de recherche de clients, d’une étude de marché ainsi que d’une étude financière prévisionnelle, ces deux études, assez sommaires, étant insuffisamment étayées, notamment, par des éléments de comparaison ou des explications susceptibles d’en démontrer le réalisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… aurait disposé de partenaires économiques, de clients durables ou d’engagements commerciaux précis ni qu’elle serait accompagnée par une banque. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui n’est entrée en France qu’en 2022, n’y justifie pas d’attaches fortes, puisqu’elle est célibataire et sans charge de famille, alors qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident toujours des membres de sa famille, au titre desquels ses parents. Par ailleurs, compte tenu de la situation de son activité professionnelle, telle que précisée au point 8, la requérante ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D…, le préfet n’a, par l’arrêté attaqué, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Les dispositions précitées accordant un délai de départ volontaire de trente jours à l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ont, en principe, pour seul objet de permettre l’organisation du départ et non d’accorder un droit supplémentaire et provisoire au séjour. En l’espèce, Mme D…, qui se borne à évoquer son intégration professionnelle, ne fait valoir aucune circonstance lui permettant d’établir qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé, l’intéressée n’ayant, au demeurant, formulé aucune demande en ce sens. Par suite, le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Domaine public ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Exploitation ·
- Bois
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Carence ·
- Réalisation ·
- Construction ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Urbanisme ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Test ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Examen médical ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Prescription extinctive ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Partie ·
- Guadeloupe
- Stage ·
- Université ·
- Médecine ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Discrimination ·
- Doyen ·
- Faculté ·
- Recherche
- Visa ·
- Égypte ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Enfant ·
- Billet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.