Rejet 12 mars 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 2 mars 2023, le 21 avril 2023, le 26 avril 2023, le 27 septembre 2023, le 30 septembre 2023, le 14 novembre 2023, le 5 septembre 2024, le 17 septembre 2024 et le 19 septembre 2024, le mémoire enregistré le 17 septembre 2024 n’ayant pas été communiqué, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 9 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’université de Caen Normandie a refusé de valider son stage réalisé du 1er mai au 1er novembre 2022, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 13 novembre 2022 ;
2°) de prescrire, par mesures d’instruction, la communication des éléments complémentaires nécessaires pour que le tribunal forme sa conviction et de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de ces mesures d’instruction ;
3°) d’enjoindre à l’université de Caen Normandie de valider son stage, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de validation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît à ce titre les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision révèle un abus de droit, un manque d’impartialité et caractérise une situation de violence psycho-sociale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle repose sur une discrimination liée à son âge, dès lors qu’il a été victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres internes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 29 septembre 2024, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief, qu’une copie de l’acte attaqué n’est pas produite, que le requérant sollicite la suspension et non l’annulation de la décision refusant de valider son stage et que les conclusions portant sur la communication de documents constituent des conclusions à fin d’injonction irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’université de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, inscrit en troisième cycle d’études de médecine, interne au service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, a demandé un transfert dans un autre centre universitaire. Il a alors été affecté, à compter du 1er mai 2022, au sein du service d’ophtalmologie du CHU de Caen. Au cours d’un entretien réalisé le 10 novembre 2022, le doyen de la faculté de médecine de Caen l’a informé de son refus de valider le stage semestriel hospitalier qu’il a effectué en tant qu’interne au sein de ce service d’ophtalmologie du 1er mai au 1er novembre 2022. Le recours gracieux formé contre cette décision ayant été rejeté par le président de l’université de Caen Normandie le 27 janvier 2023, M. B… demande, par sa requête, l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision portant validation ou refus de validation de stage d’un étudiant en troisième cycle d’études de médecine ne figure pas au nombre des décisions individuelles défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. L’exigence prévue par l’article 57 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine de préciser les raisons qui motivent une décision de non-validation de stage n’implique, quant à elle, aucun formalisme. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convié à un entretien mené le 27 octobre 2022 pour porter à sa connaissance l’avis défavorable à la validation de stage émis par le responsable médical du lieu de stage, puis à un entretien organisé par le doyen de la faculté de médecine le 10 novembre 2022 pour l’informer de la décision de refus de validation de ce stage, à la suite desquels il a reçu communication des motifs de cette décision par un courriel du 19 novembre 2022. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé des motifs fondant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de validation de son stage réalisé au CHU de Caen doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-38 du code de l’éducation : « Les stages font l’objet d’une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes de l’article 57 de l’arrêté
du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine : « I. – Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l’étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l’unité de formation et de recherche. / L’évaluation est progressive et s’appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l’encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l’article 16 du présent arrêté, en présence de l’étudiant en début, milieu et fin de stage. / A l’issue de chaque stage validant : / a) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l’article 14 du présent arrêté. / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d’évaluation de l’étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant ainsi qu’au coordonnateur local de la spécialité. / c) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d’évaluation et de sa décision d’accorder ou non la validation du stage. (…) / L’étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l’article 61 du présent arrêté. / Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il revient au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche en médecine, de valider le stage d’un étudiant en troisième cycle d’études de médecine.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation du stage accompli par M. B… du 1er mai au 1er novembre 2022 que s’il a obtenu la lettre B, correspondant à un niveau satisfaisant, pour la gestion de l’urgence, l’évaluateur lui a attribué la lettre C, correspondant à un niveau non satisfaisant, pour huit autres items, ainsi que la lettre D, correspondant à un niveau insuffisant, pour l’appréciation de ses connaissances théoriques et de sa capacité à les mobiliser. Le chef du service d’ophtalmologie dans lequel M. B… a effectué le stage litigieux en a déduit qu’il n’avait pas atteint le niveau demandé en fin d’internat. Dans son courriel transmis au doyen, cet évaluateur relève notamment, en termes de savoir-faire, des insuffisances lors de l’examen clinique des patients et lors de leur suivi ainsi que des prescriptions médicales inadéquates et, en termes de savoir-être, un comportement inapproprié lors des échanges avec certains patients ainsi qu’une incapacité à se remettre en question. Si M. B… soutient que les insuffisances relevées s’expliquent par une situation de collusion avec le chef du service d’ophtalmologie du CHU de Rennes et le doyen de la faculté de médecine de Rennes, avec lesquels il déclare entretenir des relations conflictuelles, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des insuffisances constatées pendant sa période de stage réalisée au CHU de Caen du 1er mai au 1er novembre 2022. Enfin, s’il estime avoir été confronté à une situation de violence psycho-sociale, et se prévaut à cet égard des conditions dans lesquelles son transfert du CHU de Rennes vers le CHU de Caen a été décidé en avril 2022 alors qu’il souhaitait rejoindre le CHU de Lyon, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le doyen de la faculté de médecine de Caen aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de valider le stage effectué du 1er mai au 1er novembre 2022 dans le service d’ophtalmologie du CHU de Caen.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son âge (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail (…) ». Les dispositions précitées de la loi du 27 mai 2008 sont applicables à toutes les personnes publiques ou privées, ainsi qu’il résulte du I de l’article 5 de la même loi.
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, M. B… invoque l’existence d’une discrimination liée à son âge, soutenant avoir constaté une différence de traitement, notamment dans la nature des tâches qui lui ont été confiées par rapport à d’autres internes, y compris les internes débutants alors qu’il se trouvait en dernier semestre d’internat. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à faire présumer que la différence de traitement qu’il invoque, à la supposer avérée, reposerait sur des considérations étrangères à l’intérêt du service, liées à la prise en compte de son âge ou de tout autre critère discriminatoire prohibé par la loi.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les suppléments d’instruction sollicités par le requérant et de surseoir à statuer dans cette attente, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine de Caen portant refus de validation de son stage réalisé du 1er mai au 1er novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Caen Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Caen Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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