Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… C… épouse A…, Mme H… G… et M. F… I… D… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Caire refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme G… et à M. D….
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa en ce que l’unique objet des demandes est de permettre à Mme G…, qui est âgée, de venir voir sa fille et ses petits-enfants toute en étant accompagnée par M. D… et que les deux demandeurs de visa justifient d’attaches familiales et financières en Egypte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante égyptienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française au Caire pour rendre visite à sa fille, Mme C… épouse A…, accompagnée de son gendre, M. D…, ressortissant égyptien, qui a également formulé une demande de visa de court séjour. Par deux décisions du 22 octobre 2023, l’autorité consulaire française a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 janvier 2024, dont Mme C… épouse A…, Mme G…, et M. D… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme C…, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme G… souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille Mme C… épouse A… et à ses trois petits enfants. Agée de 74 ans, elle souhaite se faire accompagner de M. D…, époux de sa deuxième fille. Il est constant que Mme G… est veuve et qu’elle est mère de trois enfants majeurs. Elle allègue habiter dans la ville de Zagazig dans le logement familial avec sa fille, Mme E… C… épouse D…, M. D… et leurs enfants, et son fils M. F… C…, mais la seule production de leurs actes de naissance et du livret de famille de Mme G… ne permet pas d’établir que les intéressés résideraient effectivement en Egypte. De même, Mme G… soutient être propriétaire de son logement et de biens immobiliers locatifs à Port Saïd, toutefois elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’en établir le bien-fondé. S’agissant de M. D…, il n’est pas contesté qu’il est marié avec Mme E… et père de deux enfants. Toutefois, il ne justifie pas de la présence de son épouse en Egypte ni de celle de ses deux enfants dont l’un est étudiant. De même, s’il soutient exercer les fonctions d’inspecteur général de l’enseignement industriel et technologique et disposer de revenus tirés d’investissements locatifs dans des biens immobiliers, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, Mme G… et M. D… ne peuvent être regardés comme disposant de garanties de retour suffisantes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait rendre visite à sa mère en Egypte, accompagnée de son époux et de ses enfants. Dès lors, et eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme C… épouse A…, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A…, Mme G… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Mme H… G…, à M. F… I… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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