Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2601243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal d’annuler :
1°) l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer l’arrêté en litige ayant été abrogé par un arrêté du 9 février 2026.
Par lettre du 16 avril 2026, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601249 du 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Par un courrier du 16 avril 2026, mis à la disposition de l’avocat du requérant sur l’application Télérecours le jour même, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, M. A… est réputé avoir eu communication, par l’intermédiaire de son avocat, de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, M. A… est réputé s’être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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