Rejet 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 3 avr. 2024, n° 2102830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros et lui a adressé un avertissement ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a expressément maintenu la qualification frauduleuse de cet indu ;
3°) de prononcer la décharge de l’indu de revenu de solidarité active ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette d’un montant de 15 194,72 euros ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vivait pas en concubinage et ne partageait pas de communauté de vie ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de donner un avertissement à un allocataire ;
— elle a droit à une remise gracieuse eu égard à sa situation de mère de deux enfants en bas âge ne percevant que des prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2020 sont irrecevables dès lors qu’une décision du 9 novembre 2020 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision du 12 octobre 2020 ;
— que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2021.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 12 octobre 2020, qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocation familiale du Nord a notifié, par une décision du 30 août 2019 à Mme A B, d’une part, un indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2019, et, d’autre part, un indu d’allocation logement, allocation de soutien familial et prime d’activité d’un montant de 4 176,67 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019. Le dossier de Mme B a par ailleurs été soumis par le département du Nord au comité d’étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu, par son avis du 18 septembre 2020, la qualification frauduleuse. Par une décision du 12 octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a retenu la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros et lui a adressé un avertissement. Saisi par l’intéressée d’un recours administratif, le président du conseil départemental a, par une décision du 9 novembre 2020, maintenu la décision de qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions du 12 octobre et 9 novembre 2020 ainsi que la remise de sa dette d’un montant de 15 194,72 euros.
Sur la recevabilité :
2. L’avertissement compris dans la décision du 12 octobre 2020 ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire grief de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cet avertissement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
3. Ni la décision aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé, par un courrier du 30 octobre 2020 le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du président du conseil départemental du Nord ayant retenu la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros. Il résulte également de l’instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de Mme B par une décision du 9 novembre 2020. Par suite, la requérante doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. En premier lieu, Mme C E, responsable du Pôle Droits et Devoirs des Allocataires du revenu de solidarité active, a reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Nord, par arrêté du 15 septembre 2016 n° 2016/DS/DGASOL/DIPLE/01, publié dans le numéro spécial du recueil des actes administratifs du département relatif à l’organisation des services départementaux, tel que modifié par l’arrêté n°AR-DAJAP/2020/5 du 17 juillet 2020, à l’effet de signer, au nom du président du conseil départemental du Nord, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une des autorités décisionnaires du département et notamment les décisions de rejet et leur notification. Par suite, Mme E était compétente pour signer la décision du 12 octobre 2020 retenant la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros ainsi que la décision du 9 novembre 2020 rejetant le recours administratif exercé contre la décision du 12 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».. En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, selon l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. D’autre part, en application de l’articles R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation. Pour l’application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l’article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Pour retenir la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros, le président du conseil départemental du Nord a estimé que d’une part, Mme B, déclarée comme personne isolée avec deux enfants à charge, a mené une vie maritale de septembre 2015 à novembre 2018 avec M. D, père de ses deux enfants, et d’autre part, elle n’a pas déclaré, sur cette même période, ses revenus issus d’une activité de vente sur internet. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 9 mai 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que d’autre part, à l’occasion de deux dépôts de main courante les 4 février 2017 et 8 janvier 2018, M. D a déclaré résider à la même adresse que Mme B et que lors d’auditions par les forces de police, les 25 et 26 novembre 2018, Mme B et M. D ont déclaré vivre à la même adresse, être concubins et mariés religieusement, pour lui « depuis le 1er janvier 2013 » et pour elle « depuis cinq ou six ans ». Il résulte du même rapport d’enquête qu’interrogé par l’agent assermenté le 29 janvier 2019, Mme B a précisé que d’août 2015 à novembre 2018, elle avait hébergé « de temps en temps », à titre gratuit, M. D. Ce dernier, interrogé par l’agent assermenté le 15 mars 2019, a confirmé avoir été hébergé avec son fils par Mme B dès le mois de septembre 2015. En outre, il résulte du même rapport d’enquête que Mme B a régulièrement procédé à des versements d’espèces sur son compte bancaire, variant entre 50 et 500 euros, issus d’une activité de ventes sur internet selon ses déclarations. Il résulte enfin de l’instruction qu’aucune de ses déclarations trimestrielles portant sur la période ne mentionnait la présence de M. D et de son fils au sein du foyer entre septembre 2015 et novembre 2018. En se bornant à contester toute situation de concubinage avec M. D et à dénier que les versements en espèces sur son compte provenaient de ce dernier, Mme B ne conteste pas sérieusement que l’indu de revenu de solidarité active (INL/002), dont la qualification frauduleuse est en litige, trouve son origine dans l’absence de déclarations répétées par la requérante de la composition véritable de son foyer et de l’omission de déclaration des revenus de son concubin d’alors M. D. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus constituant un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse de l’indu en cause.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de ce qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de donner un avertissement à un allocataire est, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et décharge ainsi que celles tendant à obtenir une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (INL/002) d’un montant de 15 194,72 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stienne-Duwez, au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2102830
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Diffamation ·
- Agent public ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Gériatrie ·
- Service ·
- Administration
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Interdiction ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Terre agricole ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Département ·
- Ordre ·
- Père ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun
- Pays tiers ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Hébergement ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.