Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A… C… et M. B… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer des titres de voyage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de leur délivrer des titres de voyage provisoires (laissez-passer) pour la période du festival Ozora afin de leur permettre d’honorer leurs engagements professionnels.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée est urgente en raison d’un impératif professionnel, le festival international Ozora en Hongrie qui se déroule du 24 juin au 5 août 2026 ; l’absence de titre de voyage rend tout déplacement impossible et l’annulation de leur participation leur cause un préjudice professionnel et financier irréparable ;
- la mesure sollicitée est utile car seule l’intervention du juge peut mettre fin à l’inertie prolongée de l’administration ; leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions liées à leur statut de protection internationale.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 3 février 1997 et M. B… E…, né le 24 mai 1989, tous deux de nationalité russe, ont déposé respectivement les 18 juin 2025 et 10 février 2026, une demande de délivrance d’un titre de voyage pour l’étranger en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer ces titres dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer des titres de voyage, Mme C… et M. E… font valoir qu’ils doivent assister au festival international Ozora en Hongrie qui se déroule du 24 juin au 5 août 2026. Toutefois, ils n’apportent aucun élément circonstancié et probant permettant de connaitre les dates précises de la tenue de ce festival alors qu’ils ont indiqué au préfet de la Gironde, dans leur courrier du 24 avril 2026, que ce festival se déroulerait du 20 juillet au 11 août 2026. En outre, ils ne produisent pas davantage d’éléments justifiant du caractère impératif de leur présence à ce festival et du préjudice professionnel pouvant résulter de leur absence. Nonobstant la circonstance que la durée de l’instruction de la demande du document sollicité soit importante, elle n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté. Dans ces conditions, Mme C… et M. E… ne justifient pas, dans la présente instance, d’une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, dans un bref délai, de leur délivrer les titres de voyage sollicités. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 dudit code et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603501 présentée par Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… E….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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