Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2303171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 19 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a ordonné la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments de toutes catégories, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d’acquisition des armes, et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision de refus de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Manche de lui restituer ses armes, ses munitions et leurs éléments ainsi que le document de validation de son permis de chasse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 juin 2023 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Manche conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet compte tenu de sa décision d’ordonner la restitution de ses armes à M. A ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Châles, représentant M. A.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 23 mai 1984 à Cherbourg, est détenteur d’un fusil déclaré et de deux carabines, un Europe X Armes France superposé et deux fusils non déclarés. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Manche lui a ordonné de remettre immédiatement l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse, au motif que son comportement présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Par un courrier notifié le 16 août 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, ainsi que l’arrêté du 27 juin 2023 dans toutes ses dispositions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Manche fait valoir que la requête de M. A est devenue sans objet dès lors que, par arrêté du 16 février 2024, il a ordonné la restitution de ses armes à l’intéressé et que cet arrêté doit être regardé comme ayant abrogé les dispositions en litige de l’arrêté du 27 juin 2023. Toutefois, cette mesure ne prive pas les conclusions à fin d’annulation de leur objet, dès lors que l’arrêté attaqué a reçu exécution pendant plus de sept mois. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Manche ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-54-VN du 22 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné à M. D C, sous-préfet et directeur de cabinet, délégation à l’effet de signer toutes décisions concernant les interdictions d’acquisition et de détention d’armes et munitions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué du 27 juin 2023 vise le code des relations entre le public et l’administration, le code de l’environnement ainsi que le code de la sécurité intérieure, et notamment les dispositions sur le fondement desquelles il a été édicté, en particulier ses articles L. 312-7 et L. 312-10, et mentionne les armes visées par la mesure de saisie. Cet arrêté mentionne également le rapport des services de gendarmerie établi suite au signalement par le requérant de son état dépressif et de l’absence de précaution de stockage de ses armes, et précise que ce comportement présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s’avère donc incompatible avec la détention d’armes et de munitions. L’arrêté conclut qu’il y a lieu de prononcer la remise immédiate des armes et des munitions de l’intéressé et que cette remise d’armes et de munitions lui interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie. Il précise également que l’interdiction prononcée à son encontre est enregistrée au FINIADA, et que la validation de son permis de chasse est retirée. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
7. L’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L. 312-6 établit que l’état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme. « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () « . Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l’article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ".
8. Il ressort de l’arrêté du 27 juin 2023 que, pour considérer que M. A représentait un danger pour lui-même ou pour autrui, le préfet de la Manche s’est appuyé sur le rapport de gendarmerie établi le 22 mars 2023 qui fait état d’une intervention le 21 mars 2023 au domicile du requérant, lequel avait posté sur les réseaux sociaux le message « adios amigos » alors qu’il était dépressif, et de l’absence de précaution de stockage de ses armes. Le requérant se borne à contester avoir eu un comportement incompatible avec la détention d’armes et soutient que les motifs de l’arrêté ne reposent sur aucun élément précis et daté. Toutefois, il ressort du rapport de gendarmerie qu’un équipage de pompiers est intervenu au domicile de M. A le 21 mars 2023 suite à l’alerte de ses collègues de travail inquiets de sa publication alors qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines, et ne parvenant pas à le joindre. L’absence de réponse du requérant aux sollicitations des huit pompiers mobilisés a nécessité l’intervention de onze militaires de gendarmerie qui, après avoir procédé à la sécurisation des abords de la maison et de la voie publique environnante et à des négociations, ont réussi à faire sortir M. A indemne de son habitation. Il ressort du rapport que le requérant a déclaré aux gendarmes lui signifiant le motif de leur présence : « il y a des jours de moins bien, mais ça va ». Le rapport fait également mention de la présence de six armes à feu, « négligemment alignées sous l’escalier du rez de chaussée () sans aucune précaution de stockage (les armes ne sont ni sécurisées, ni scellées/cadenassées, elles sont à vue et à portée de tout visiteur) ». Enfin, il ressort du certificat médical produit par le requérant et établi par un psychiatre le 8 août 2023, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, que M. A est suivi pour « épisode dépressif ». Dès lors, et en dépit de l’affirmation du psychiatre qui estime que « le requérant ne présente pas de velléité auto ou hétéro agressives le jour de l’entretien et que, cliniquement, il ne semble pas y avoir d’éléments en faveur d’un retrait des armes à feu », le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A présentait, à la date de l’arrêté, un risque pour lui-même ou pour autrui de nature à justifier la remise de ses armes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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