Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A…, représenté par Me Evrard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision contenue dans la mise en demeure du maire de la commune de Le Thoult-Trosnay du 18 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Thoult-Trosnay la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée ordonne des travaux irréversibles sur sa propriété et est assortie d’une menace de poursuites pénales ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le maire de Le Thoult-Trosnay est incompétent, la compétence ayant été transférée à la communauté de commune de la Brie Champenoise, laquelle l’a déléguée au Syndicat du Bassin Versant de Petit Morin Amont ;
l’arrêté du 6 novembre 2024 et la délibération du conseil municipal de Le Thoult-Trosnay, qui sont le fondement de la décision attaquée, sont entachés d’illégalité en raison de l’incompétence de leurs auteurs ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n°2600143 par laquelle Mme B… A…, représenté par Me Evrard, demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans la mise en demeure du maire de la commune de Le Thoult-Trosnay du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets de la décision de mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Toutefois l’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, usufruitière d’un bien immobilier situé dans la commune de Le Thoult-Trosnay le long de la rivière Petit Morin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du courrier du 18 décembre 2025 par lequel le maire de cette commune a réitéré une mise en demeure de dégager ce qui fait obstacle à l’écoulement des eaux du Petit Morin.
Il résulte de l’instruction que le courrier en cause est la simple réitération d’une mise en demeure précédente adressée à la requérante par courrier du 25 octobre 2025. Il ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ses effets doivent être rejetées comme irrecevables, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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