Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300408 le 10 mars 2023 et le 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 de la maire de la commune de Montbéliard portant reconnaissance d’une maladie professionnelle n° 57A droite pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en tant qu’elle refuse de reconnaître la période du 12 novembre 2020 au 28 mars 2023 en tant qu’arrêts de travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit à une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la maire de la commune de Montbéliard, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier adressé le 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de décision faisant grief.
Mme C a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public par un courrier enregistré le 2 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300409 les 10 mars 2023 et 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 de la maire de la commune de Montbéliard portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle n° 57B droite pour une épicondylite du coude droit ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Montbéliard de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n° 57B droite depuis le 3 juillet 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit à une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la maire de Montbéliard, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300410 les 10 mars 2023 et 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 de la maire de la commune de Montbéliard portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau pour une hernie discale cervicale ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Montbéliard de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour une hernie discale cervicale depuis le 3 juillet 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit à une expertise médicale et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la maire de la commune de Montbéliard, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrey, pour Mme C, et de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la maire de la commune de Montbéliard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, est employée par la commune de Montbéliard. Elle a été victime le 3 juillet 2020 d’un accident de service dont la commune de Montbéliard a reconnu l’imputabilité au service et qui l’a conduite à des arrêts de travail successifs. Une expertise médicale réalisée le 3 novembre 2020 a conclu que les arrêts de travail étaient justifiés ainsi que les soins et qu’ils devaient être pris en charge au titre de l’accident de service survenu le 3 juillet 2020. A la suite d’une nouvelle expertise médicale réalisée le 7 avril 2021, la date de consolidation a été fixée au 7 avril 2021. La maire de la commune de Montbéliard a ensuite placé Mme C, par décision du 6 mai 2021, en congé imputable au service pour la période du 3 juillet 2020 au 7 avril 2021, puis en congé maladie ordinaire à compter du 8 avril 2021, celui-ci étant ensuite prolongé. Par la suite, Mme C a formulé une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, une épicondylite du coude droit et une hernie discale cervicale, après réalisation de nouvelles expertises médicales le 18 mai 2022 et le 19 octobre 2022, et deux avis du conseil médical en date du 15 septembre 2022 et du 24 novembre 2022. En réponse, par trois décisions distinctes du 12 janvier 2023, la maire de la commune de Montbéliard a reconnu une maladie professionnelle n° 57 A droite depuis le 12 novembre 2020 et a refusé la reconnaissance d’une maladie professionnelle n° 57 B droite et la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau pour une hernie discale cervicale. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300408, 2300409 et 2300410 concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2300408 :
3. Il ressort des termes de l’arrêté n°2023_27/RH de la maire de la commune de Montbéliard en date du 12 janvier 2023 qu’il reconnaît à Mme C une maladie professionnelle n° 57 A droite depuis le 12 novembre 2020. Par suite, la décision ne faisant pas grief à Mme C, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2300409 et n° 2300410 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées ont été signées par M. A D, adjoint à la maire de la commune de Montbéliard, qui a reçu délégation de celle-ci, par arrêté n°2020-742/AG du 23 septembre 2020, régulièrement affiché le 23 septembre 2020, à effet de signer les courriers, documents et actes administratifs se rapportant aux questions relatives aux ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la requête n° 2300409 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 B droite pour une épicondylite du coude droit, la maire de la commune de Montbéliard s’est fondée sur l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 15 septembre 2022, conforme aux termes de l’expertise médicale du 7 avril 2021, qui indiquait que la symptomatologie du coude avait été reconnue en accident de service le 3 juillet 2020 et considérée comme consolidée le 7 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. De plus, l’expertise médicale du 26 octobre 2022 a conclu que : « le coude a été déclaré en accident de travail, il ne s’agit donc pas d’une maladie professionnelle ». Ainsi, l’épicondylite du coude droit a été reconnue comme imputable au service en lien avec l’accident du 3 juillet 2020, sans qu’il ressorte par ailleurs des pièces du dossier que cette pathologie relèverait d’une maladie professionnelle. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la requête n° 2300410 :
6. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau pour hernie discale cervicale, la maire de la commune de Montbéliard s’est fondée sur l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 24 novembre 2022, qui est conforme aux termes de l’expertise médicale du 26 octobre 2022, laquelle indiquait que ladite pathologie ne figure pas sur les tableaux du code de la sécurité sociale et que le taux d’incapacité permanente partielle n’atteint pas le seuil de 25 % prévu par les dispositions de l’article R. 461-8 du même code. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que la hernie discale dont souffre Mme C répondrait aux conditions fixées par les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans les requêtes n°s 2300409 et 2300410 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montbéliard qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la maire de la commune de Montbéliard présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C n°s 2300408, 2300409 et 2300410 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbéliard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et à la maire de la commune de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2300408-2300409-2300410
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