Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2510915, M. D C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 mai 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 24 avril 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation d’avec son épouse dure depuis plus d’un an alors que cette dernière souffre de problèmes de santé, a récemment perdu son emploi et rencontre des difficultés financières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la sincérité de l’union ne pouvant être mise en doute,
* le refus litigieux méconnaît les articles L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2411287 enregistrée le 22 juillet 2024 par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. D C, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1981, a fait l’objet le 1er juin 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée par la préfète du Rhône, qu’il a vainement contestée devant le tribunal administratif de Lyon. Ayant exécuté cette obligation, il a ensuite sollicité le 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme B A, ressortissante française née le 22 juin 1976 avec laquelle il s’est marié le 29 septembre 2023 à Villefranche-sur-Saône (Rhône). Sa demande a été rejetée par décision du 24 avril 2024, au motif que son projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité, contre laquelle a été formé le 27 mai 2024 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A épouse C a demandé l’annulation à ce tribunal par la requête susvisée n° 2411287 enregistrée le 22 juillet 2024, en cours d’instruction. M. C sollicite la suspension de l’exécution de cette décision en faisant valoir la durée de la séparation d’avec son épouse, laquelle, souffrant de lombosciatalgie, a récemment perdu son emploi et a « besoin de son mari à ses côtés pour la soutenir matériellement, financièrement et émotionnellement ». Toutefois, alors que plus d’un an s’est écoulé depuis que la requête au fond a été déposée, qu’il a été mis fin au contrat de travail de Mme A aux termes d’une convention de rupture conventionnelle et que le maintien des liens entre les époux ne ressort pas à l’évidence des pièces du dossier, la condition tenant à l’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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