Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juin 2026, n° 2604687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2026, Mme D… T…, Mme Q… J…, Mme I… J…, Mme F… J…, M. B… H…, Mme F… U… G… née K…, M. C… K…, Mme O… K…, née M…, Mme P… K… épouse E…, M. R… K…, M. L… A…, Square Habitat syndic de la résidence Le Winch et Mme N… S…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de maintien du dispositif de conteneurs d’apport volontaire sur le secteur Montaut O à Maubuisson ;
2°) d’enjoindre à la commune et, le cas échéant, à toute autorité compétente en charge du service de collecte, de procéder, à titre principal, au déplacement temporaire des conteneurs hors de la zone résidentielle immédiate, dans l’attente du jugement au fond, lequel tend au déplacement définitif du dispositif ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile destinée à faire cesser les nuisances, notamment l’adaptation du dispositif de collecte ;
4°) de mettre à la charge de la commune et/ou de toute partie défenderesse une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des frais engagés par les requérants dans le cadre des nombreuses démarches entreprises (courriers recommandés, démarches administratives, constitution du dossier et suivi de la situation)
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils subissent des nuisances continues du fait du dispositif contesté et que ces nuisances, qui constituent une atteinte grave et immédiate à la salubrité publique et à la tranquillité des riverains, s’aggravent avec la saison estivale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le dispositif litigieux, dont le site d’implantation est intrinsèquement inadapté, génère des nuisances incompatibles avec les conditions normales d’exécution du service public ;
- le dispositif, par sa localisation, caractérise une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- l’inertie de la commune de Carcans et du Syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) traduit une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 juin 2026 sous le n° 2604686 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2025, la commune de Carcans a procédé à l’implantation de conteneurs d’apport volontaire dans le secteur du quartier de Montaut O à Maubuisson, sur une parcelle cadastrée CC 29. Le Syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) assure pour sa part une mission de collecte et de traitement des déchets sur le territoire du Nord Médoc. Par lettre recommandée contre accusé de réception, Mme T… et autres, riverains de ces conteneurs, ont formé le 9 mai 2026 auprès de la commune et du syndicat intercommunal un recours gracieux tendant au retrait ou au déplacement de ce dispositif de conteneurs d’apport volontaire. Ils demandent au juge au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de ces demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4 Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir qu’ils subissent des nuisances continues du fait de l’installation du point d’apport volontaire à proximité de leur lieu de vie et que ces nuisances, qui constituent une atteinte grave et immédiate à la salubrité publique et à la tranquillité des riverains, vont s’aggraver avec la saison estivale.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que les recours gracieux formés le 9 mai 2026 ont été reçus par la commune de Carcans et le SMICOTOM le 11 mai 2026. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n’est encore intervenue. Il résulte ensuite de l’instruction que les premières nuisances, visuelles et olfactives notamment, prenant la forme d’une absence ou d’une insuffisance de collecte et d’une accumulation de déchets dans les conteneurs et hors des conteneurs, ont été constatées le 14 juillet 2025. Ces nuisances, dont la réalité n’est certes pas contestable, existent donc déjà depuis près d’un an. Si les consorts J… ont saisi la commune d’une demande de réexamen de l’implantation du point d’apport volontaire dès le 23 juillet 2025, il n’est ni établi ni même soutenu qu’il sauraient contesté le rejet implicite opposé par la collectivité à leur demande en septembre 2025. Il résulte encore de l’instruction que ces nuisances proviennent, pour une large part et selon leurs propres écritures, d’un rythme de ramassage et de collecte jugé insuffisant, mais aussi assurément d’un manque de civisme de certains usagers, ces circonstances n’étant pas, par elles-mêmes imputables à la localisation du point d’apport volontaire. Il résulte enfin de l’instruction que le risque d’aggravation des désordres et désagréments attendu sur la saison estivale, laquelle n’est pas en l’état de l’instruction totalement avérée, était déjà invoquée à l’été 2025 sans que cette situation ne soit par conséquent nouvelle en 2026. Pour l’ensemble de ces raisons, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue à bref délai dans l’attente du jugement de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604687 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… T…, Mme Q… J…, Mme I… J…, Mme F… J…, M. B… H…, Mme F… U… G… née K…, M. C… K…, Mme O… K…, née M…, Mme P… K… épouse E…, M. R… K…, M. L… A…, Square Habitat syndic de la résidence Le Winch et Mme N… S….
Copie sera transmise pour information à la commune de Carcans et au Syndicat médocain de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM).
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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