Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de la Justice de procéder, sous 48 heures, à l’examen de sa candidature sur la base de son passeport professionnel, sans application de critères de sélection par concours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de suspendre toute nomination de lauréats issus du concours tant que l’aptitude du requérant n’a pas été formellement écartée par une décision motivée ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée satisfait à la condition d’urgence dès lors que le processus de recrutement par voie de concours est en phase finale ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Selon ses déclarations, M. B… est inscrit sur la liste d’aptitude des emplois réservés du ministère de la Défense dont le référentiel des métiers de la fonction publique (RMFP) correspond notamment au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Par arrêté du 20 avril 2026, le ministre de la Justice a autorisé l’ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement, sur vingt-deux postes, des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse pour l’année 2026. Il prévoit également l’ouverture de trois emplois offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au ministre de la Justice de procéder à l’examen de sa candidature sur la base de son passeport professionnel, sans application de critères de sélection par concours.
3. Il résulte de l’instruction, comme le requérant le précise lui-même, que par deux décisions du 11 mai 2026, la direction interrégionale de la protection judiciaire du Sud-Ouest lui a indiqué qu’il n’y avait pas d’emplois réservés ouverts dans le ressort de la direction Sud-Ouest en 2026 et l’a invité à suivre la procédure fixée pour candidater à l’un des postes ouverts sur d’autres régions via l’application des emplois réservés « Gérès ». La direction interrégionale de la protection judiciaire du Sud-Ouest doit ainsi être regardée comme ayant opposé un refus à la demande de M. B…. Par suite, les mesures sollicitées, qui ne sauraient avoir pour objet de prévenir un péril grave, font obstacle à l’exécution de ces décisions de refus. La requête de M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, apparaît dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603934 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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