Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2205168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A… C…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 et les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités malgré deux décisions de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2018 et du 12 août 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande au titre du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de payer cette somme sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les deux mois à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait de cette inexécution, dès lors qu’il a été contraint de vivre en structure d’hébergement puis chez un tiers ;
- cette carence l’a empêché de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’était plus demandeur de logement social à la date de la requête ;
- le requérant a refusé sans motif légitime le logement qui lui avait été proposé le 8 avril 2019 ;
- aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dès lors qu’il a émis quatre propositions de logement à la suite d’une décision du 7 avril 2015 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- le préjudice pour la période du 28 décembre 2018 au 8 avril 2019 doit être évalué à 41,66 euros.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, par deux décisions du 28 juin 2018 et du 12 août 2021, reconnu M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 1901225 du 10 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois. N’ayant pas reçu de proposition adaptée à ses besoins et à ses capacités avant le mois de mai 2022, M. C… a saisi le préfet d’une réclamation par un courrier du 23 mars 2022, notifié le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. M. C… demande au tribunal la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait qu’il n’a été relogé que le 11 mai 2022 à la suite de la décision du 28 juin 2018 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. La circonstance que l’intéressé a signé un contrat de location et n’avait dès lors plus la qualité de demandeur de logement à la date de l’introduction de la requête ne saurait avoir pour effet de priver M. C… de son intérêt à demander l’indemnisation des préjudices nés antérieurement à l’obtention d’un logement. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) »
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. »
6. Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut toutefois perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
7. M. C… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par deux décisions de la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2018 et du 12 août 2021. D’une part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas proposé de logement dans le délai de six mois à compter des décisions du 28 juin 2018 et du 12 août 2021 de la commission de médiation. D’autre part, le jugement du 10 mai 2019 du tribunal enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son logement dans un délai de quatre mois n’a pas été exécuté. Cette triple carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l’espère à compter du 28 décembre 2018, et s’achève en principe au jour du logement ou du relogement effectif ou au jour du présent jugement si l’intéressé n’en a pas bénéficié.
9. M. C… conclut expressément à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral au titre de la seule période courant à compter du 28 décembre 2018 jusqu’à son relogement effectif le 11 mai 2022. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dès lors qu’il a émis quatre propositions de logement à la suite d’une décision du 7 avril 2015 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
10. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait également valoir que M. C… a refusé sans motif impérieux, le 22 mai 2019, une proposition du 8 avril 2019 de logement en raison du montant trop élevé selon lui, du loyer au regard de ses ressources. Il résulte de l’instruction que le montant de l’aide au logement à laquelle M. C… pouvait prétendre, et dont il n’a pas tenu compte, représentait environ deux tiers du montant du loyer et aurait ainsi réduit son taux d’effort à environ 20 % de ses ressources mensuelles. Dans ces conditions, le loyer du logement proposé, qui s’élevait à 398 euros, ne présentait pas un caractère excessif au regard des ressources du requérant. En l’absence d’un motif impérieux de nature à justifier un refus du logement proposé le 8 avril 2019, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà du 22 mai 2019. A cette date, le requérant demeurait hébergé dans une structure d’hébergement. La persistance de cette situation depuis le 28 décembre 2018, date à partir de laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… des troubles dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend ainsi du 28 décembre 2018 au 8 avril 2019, date de proposition d’un logement adapté aux besoins et aux capacités de l’intéressé.
11. Par ailleurs, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a décidé, le 12 août 2021, de reconnaître M. C… comme prioritaire et devant être logé d’urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, aux motifs que l’intéressé était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai de trente mois fixé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône et qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le délai de six mois ouvert à l’administration pour exécuter cette décision a expiré le 12 février 2022. Il résulte de l’instruction que M. C… a accepté le logement de type T1 que le préfet lui avait proposé le 28 mars 2022. Le bail de location correspondant a été signé avec effet au 11 mai 2022.
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée des périodes indemnisables, soit du 28 décembre 2018 au 8 avril 2019 et du 12 février 2022 au 11 mai 2022, au nombre de personnes à loger, soit le seul requérant, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à M. C… d’une somme de 150 euros, y compris tous intérêts, moratoires et capitalisés, échus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables." Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ».
14. Les dispositions précitées permettant à M. C…, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le paiement d’office par le comptable assignataire de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par cette même décision. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 150 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Cauchon-Riondet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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