Rejet 10 mai 2024
Désistement 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 janv. 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2024, N° 2401776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 20 décembre 2023 ;
3) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 14h00 :
— présenté son rapport ;
— invité le requérant et son conseil, en application des articles R. 612-1 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à régulariser la requête, présentée par un mandataire ne justifiant pas d’une qualité en ce sens et n’étant pas revêtue de la signature de M. B ou d’un mandataire ayant qualité pour se faire ;
— informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la prétendue obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2025, l’autorité administrative n’ayant pas adopté une telle décision ;
— entendu les observations de Me Labelle, avocat désigné d’office pour le requérant, qui :
— régularise la requête en la signant manuscritement ;
— se désiste des conclusions dirigées contre la prétendue obligation de quitter le territoire français ainsi que de celles tendant à l’octroi du bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
— se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— soulève deux moyens nouveaux, contre les deux arrêtés, tirés :
— du défaut d’examen particulier et
— de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— soulève, à l’encontre des obligations de présentation de l’assignation à résidence, un moyen tiré de leur disproportion ;
— et entendu les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque ;
Le conseil du requérant a produit à l’audience des pièces nouvelles, sous format papier ; il a été invité à en régulariser la présentation via l’application informatique prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative avant la mise à disposition du jugement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présenté pour M. B, a été enregistrée le 30 janvier 2025 à 17h24.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république de Turquie né en 1993, a été interpellé une première fois le 23 novembre 2020 et a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 novembre 2020. Il a ensuite sollicité son admission au séjour ; par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours de M. B formé contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n°2401776 du 10 mai 2024. M. B a par ailleurs été assigné une première fois à résidence.
2. Le 5 janvier 2025, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier par des militaires du peloton motorisé de Saint Romain de Colbosc et été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du même jour portant, pour le premier, prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre et, pour le second, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le désistement partiel :
3. Lors de l’audience, M. B a indiqué, par la voix de son conseil, se désister des conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que de celles dirigées contre une prétendue mesure d’obligation de quitter le territoire français édictée le 5 janvier 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne deux moyens communs :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ».
5. Les arrêtés attaqués ont été signés le dimanche 5 janvier 2025 par le sous-préfet de permanence, directeur de cabinet de la préfecture, qui bénéficiait, par arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, « les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués et des éléments préparatoires à ceux-ci qu’ils ont été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
En ce qui concerner la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. M. B ayant invoqué notamment au regard des éléments exposés oralement des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères exposés précédemment, il appartient au tribunal d’exercer un contrôle normal sur la mesure en litige.
11. A cet égard, M. B justifie d’une certaine ancienneté de séjour et il n’est pas établi, la décision retenant même la position inverse, que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est délibérément soustrait, de sorte que l’ancienneté de séjour en résulte pour partie au moins, de cette soustraction. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en se bornant à se prévaloir d’une relation de couple ancienne d’une année environ. La circonstance qu’il exerce en toute illégalité une activité professionnelle ne suffit pas à faire regarder la mesure comme excessive au regard des buts poursuivis. Il suit de là qu’en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, si M. B s’est également prévalu de son insertion professionnelle, au regard de ce qui précède, la mesure n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. D’une part, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
14. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
15. L’arrêté en litige astreint M. B à résider à son domicile à Saint-Etienne du Rouvray, lui fait interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative et lui fait obligation de se présenter les lundis, jeudis et vendredis à des horaires de bureau dans les locaux du bureau de police de sa commune.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, a également déclaré lors de son audition n’avoir aucune intention d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2023. S’il se prévaut essentiellement de l’exercice de son activité professionnelle, il occupe cet emploi, certes à la satisfaction avérée de son employeur, présent à l’audience pour le soutenir, mais en dehors de toute autorisation administrative, et n’établit pas qu’il en tirerait des revenus suffisants. Par suite, tant le principe de la mesure d’assignation à résidence que ses modalités de contrôle sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, cet arrêté limité dans le temps ne porte par lui-même qu’une atteinte mineure au droit de M. B de mener une vie privée et familiale et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B mentionnées au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500105
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Retrait ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Auteur
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Téléphonie mobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Économie ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Santé ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission départementale ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Exécution forcée ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Insertion professionnelle ·
- Sérieux ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.