Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2603237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Herent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 24 juillet 2025, dont il a pris connaissance le 20 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour raisons personnelles et professionnelles et au risque de perdre son activité et ses revenus ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : le recours de plein contentieux porte non seulement sur l’absence de réalité des infractions mais également le défaut d’information préalable au contrevenant.
Vu :
-
la requête n° 2603236 enregistrée le 19 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur, mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. M. A… B…, ressortissant zaïrois, né le 23 janvier 1981 et domicilié à Bordeaux, a eu connaissance le 20 février 2026, à l’occasion d’un contrôle routier, d’une décision référencée 48 SI prise à son encontre par le ministre de l’intérieur le 24 juillet 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à sa demande de suspension, M. B… soutient qu’il est directeur général d’une entreprise de commerce de matériels électroniques et qu’à ce titre il doit se déplacer fréquemment en voiture au risque de se retrouver privé de son activité et de ses revenus. Le requérant ne justifie toutefois ni d’un risque imminent de remise en cause de son emploi, ni qu’il ne pourrait accomplir tout ou partie de ses misions par d’autres moyens, notamment par l’utilisation des transports en commun, le covoiturage ou le télétravail. Il ne justifie pas davantage de sa situation familiale et économique. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… s’est vu imputer plusieurs infractions au code de la route, comme en atteste la succession d’excès de vitesse commis depuis 2021, parfois même dans la même journée comme ce fut le cas le 8 juillet 2023. Il ressort également de son relevé d’information intégral qu’il s’est vu retirer, de façon un peu plus ancienne, 3 et 4 points pour des infractions d’une extrême gravité sous la forme d’un franchissement de la ligne continue et du non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Les infractions les plus récentes, bien que moins graves, sont nombreuses et caractérisent à tout le moins un comportement particulièrement accidentogène sur la voie publique, pour lui-même et les autres usagers de la route, en dépit d’un stage de récupération de points réalisé en 2019. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, et qu’il n’est, par conséquent, pas l’auteur de la totalité des infractions reprochées, cette circonstance à la supposée établie et pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence dès lors notamment que l’examen de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
5. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, compte tenu notamment des impératifs de la sécurité routière, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603237 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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