Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2603773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de lui permettre de régulariser sa situation et d’obtenir le statut de stagiaire de formation professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que sa situation financière est devenue très précaire à la suite de la décision du 23 décembre 2025 refusant de lui accorder une rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle ;
- elle est étudiante, en situation de handicap, inscrite à une formation de niveau 7 à l’université de Poitiers et inscrite en tant que demandeuse d’emploi non indemnisée par France Travail ; elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une rémunération de la formation professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602146 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2025, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine a refusé d’accorder à Mme A… B… une rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle au titre de la formation Master 2 « management des collectivités territoriales » au sein du centre de formation IPAG de Poitiers qui débutait le 1er octobre 2025. Cette dernière conteste cette décision et demande au juge des référés, sans préciser le fondement légal de sa demande, de lui permettre de régulariser sa situation et d’obtenir le statut de stagiaire de formation professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A supposer même que Mme B… ait entendu demander la suspension de la décision du 23 décembre 2025, elle se borne à alléguer que sa situation financière est devenue très précaire, sans apporter aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la précarité de sa situation économique. Par ailleurs, la requérante a attendu le 5 mai 2026 pour contester une décision du 23 décembre 2025 du président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine refusant de lui octroyer une aide financière pour une formation qui a débuté le 1er octobre 2025, alors qu’elle a enregistré sa requête tendant à l’annulation de cette même décision le 17 mars 2026. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603773 présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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