Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2206928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Wake Up Productions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 22 novembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au tire des années 2014 et 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 47 018 euros visée par l’avis à tiers détenteur du 17 août 2018 et d’annuler cet avis.
Ils soutiennent que :
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie malgré leur demande ;
— le service ne leur a pas adressé de demande de justificatifs avant de leur notifier les rectifications contestées ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la SASU Wake Up Productions, dès lors que cette comptabilité était établie conformément aux normes du régime réel simplifié d’imposition ;
— les sommes imposées comme revenus distribués correspondent en réalité à des remboursements de frais de M. B, engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’administration a irrégulièrement engagé des poursuites par voie d’avis à tiers détenteur, alors qu’ils avaient demandé un sursis de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les actes de poursuite sont irrecevables ;
— les moyens soulevés au soutien des conclusions d’assiette ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Wake Production dont M. B était le dirigeant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 13 février 2013 au 31 juillet 2015, étendue au 31 juillet 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Tirant les conséquences de ce contrôle dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B, l’administration, aux termes d’une proposition de rectification du 27 mars 2017, a imposé, au titre des années 2014 et 2015, entre les mains des intéressés, des traitements et salaires ainsi que des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1. de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par deux réclamations du 2 août 2018 et du 28 décembre 2020, rejetées respectivement les 17 décembre 2019 et 15 mars 2022. M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le tribunal et demandent, par ailleurs, l’annulation de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2018 émis à leur encontre.
Sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2018 :
2. M. et Mme B n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que l’administration aurait bien reçu, préalablement à la saisine du tribunal, leurs réclamations du 13 octobre 2018 et du 10 décembre 2020 formées conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales contre l’acte de poursuite dont ils font l’objet. Par suite leurs conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur émis à leur encontre doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration doit donc être accueillie.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ».
4. Si M. et Mme B, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, font valoir que le service ne leur a pas adressé de demande de justificatifs avant de leur notifier les rectifications contestées, les dispositions de l’article L. 10 précitées n’obligeaient pas l’administration à demander des renseignements au contribuable avant de procéder aux opérations de contrôle. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () ».
6. Il résulte de l’instruction que le différend opposant M. et Mme B à l’administration portait, d’une part, sur le montant des traitements et salaires imposés entre leurs mains et, d’autre part, sur les revenus distribués imposables à leur impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Or, de tels désaccords ne sont pas au nombre de ceux dont la commission départementale est compétente pour connaître et qui sont limitativement énumérés à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, l’administration s’est abstenue à bon droit de donner suite à la demande de M. et Mme B de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de ce différend. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 59 du livre précité ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a constaté l’absence de comptabilité et a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité, au motif qu’aucun document comptable n’avait été présenté au vérificateur, la société s’étant bornée à communiquer des factures clients, des factures fournisseurs et des relevés bancaires. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité présentée, qui était aux normes du régime réel simplifié d’imposition, est, en l’absence de rejet de comptabilité, inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que M. B avait perçu de la SASU Wake Production des sommes par chèques et par virements bancaires durant les années 2014 et 2015 et a donc rapporté le montant total de ces sommes au revenu imposable du requérant au titre de ces années. Si M. et Mme B font valoir que certaines de ces sommes correspondraient à des remboursements de frais engagés par M. B dans l’intérêt de la SASU Wake Production, ce moyen n’est assorti ni de pièces justificatives ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a tiré les conséquences des rehaussements du bénéfice imposable de la SASU Wake Production en les qualifiant de revenus distribués et en les imposant entre les mains de M. et Mme B sur le fondement l’article 109 du code général des impôts. Si M. et Mme B soutiennent que l’administration aurait dû déduire du bénéfice imposable de la SASU Wake Production des charges correspondant à des frais engagés par M. B dans l’intérêt de la société, ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations, de surcroît dépourvues de toute précision.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206928
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