Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er sept. 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C D, représenté par Me Vacarie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique :
1) de suspendre l’exécution, dans un délai de quarante-huit heures, de la décision du 11 août 2025 du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie portant suspension immédiate de son droit d’exercer en qualité de médecin ;
2) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il y a urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu’il ne peut annuler la totalité des rendez-vous avec ses patients qui nécessitent un suivi régulier ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée n’est pas justifiée, dès lors qu’elle repose sur des faits survenus entre 2010 et 2020 ; que la plainte déposée devant le conseil départemental de l’ordre des médecins en 2016 a donné lieu, après appel devant la chambre nationale, à un simple blâme ;
— les faits allégués par Mme B n’ont donné lieu à aucune plainte ordinale et sont contestés ; certes, Mme B a déposé plainte à la gendarmerie en 2021, mais la plainte a été classée sans suite en 2022, après qu’il a été entendu ;
— la plainte ordinale de Mme A pour des faits qui se seraient produits entre 2014 et 2020 est en cours d’instruction ; les faits sont contestés et l’audience devant la chambre disciplinaire est prévue le 25 septembre 2025 ;
— la plainte ordinale de Mme D, qui concerne des faits entre 2010 et 2016, qui sont également contestés, est en cours de transmission à la chambre disciplinaire de première instance, compte tenu de l’absence de conciliation ;
— une expertise réalisée en 2016, à la demande du conseil de l’Ordre a conclu qu’il pouvait exercer la médecine sans danger pour les patients.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506123 enregistrée le 25 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’État dans le département. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’État dans le département. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. () ».
2. À défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n’ont pu entrer en vigueur en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’État prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l’objet d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’une demande tentant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l’exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il dispose des mêmes voies de droit à l’encontre d’une décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé refuse d’abroger un arrêté pris, à son égard, sur le fondement de ces dispositions.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. D, présentée sur le fondement des dispositions précitées, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’agence régionale de santé Occitanie du 7 juillet 2025 portant suspension immédiate de son droit d’exercer la médecine en raison de l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité, doit être regardée comme relevant des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de la situation d’urgence à suspendre la décision en litige, M. D se borne à invoquer la circonstance qu’il ne peut annuler la totalité des rendez-vous avec ses patients qui nécessitent un suivi régulier sans nuire à la continuité des soins. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les conditions de son exercice professionnel et ne soutient pas même que ses patients ne puissent être pris en charge par d’autres médecins exerçant la même spécialité. Enfin, l’atteinte à sa situation doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des patients, en vue de laquelle la décision en litige a été prise. Au surplus, ainsi que l’indique M. D dans ses écritures, la plainte de Mme A est appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Occitanie. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Une copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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