Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète n’a pas apprécié son droit au séjour ;
— il est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision elle-même illégale ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1991, conteste les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
3. Par une décision du 28 novembre 2022 le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme C B née en 2021 la qualité de réfugié et indiqué que son statut sera régi par les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La filiation de cet enfant, mineur non marié, avec M. B est établie par la copie de son acte de naissance produite par le requérant. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2015 et 2017, cette seule circonstance, en l’absence de condamnation, ne suffit pas à considérer qu’à la date des décisions contestées sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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