Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2516902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme E… F… et M. C… B… A…, représentés par Me Debazac, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter à leur enfant D… une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire en application de la décision du 1er juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur fils D…, né en janvier 2020, scolarisé en grande section de maternelle à l’école Raspail de Maisons-Alfort, s’est vu accorder, le 1er juillet 2025, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire, que cette aide individuelle n’a jamais été accordée par le rectorat de l’académie de Créteil à temps plein mais uniquement pendant deux demi-journées par semaine, que la condition d’urgence est satisfaite car cette absence d’exécution engendre un risque d’une augmentation croissante des difficultés de leur enfant, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune D…, né en janvier 2020, une aide individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité jusqu’au 31 août 2027. Scolarisé en grande section de maternelle à l’école Raspail de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), il ne dispose que d’un accompagnement à hauteur de 4 à 6 heures hebdomadaires. Par une lettre du 3 novembre 2025, ses parents, Mme F… et M. B… A…, ont demandé au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision du 1er juillet 2025. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter à leur enfant D… une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, l’affectation au jeune D…, par le recteur de l’académie de Créteil, d’une aide individuelle à hauteur de seulement 4 à 6 heures par semaine, ne peut que révéler une décision implicite refusant d’appliquer la décision du 1er juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, la requête de Mme F… et M. B… A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, à M. C… B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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