Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2025, n° 2303015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Callon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer qui a entrepris les travaux contestés, de rechercher les moyens de procéder à la remise en état de leurs parcelles, tant de la végétation que des éléments matériels, et de chiffrer les préjudices et travaux à entreprendre.
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent qu’ils n’ont, d’une part, pas été informés au préalable des travaux entrepris par la commune de Gonfaron ou la Communauté des communes Cœur du Var et, d’autre part, que le préjudice subis des suites de l’abattage de nombreux arbres, la destruction des restanques, le défrichement massif des parcelles, des haies, des vignes peut être chiffré à la somme de 196.415,78 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 16 septembre 2024, la commune de Gonfaron, représentée par la SELARL ITEM avocats, agissant par Me Reghin, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal d’appeler en garantie la Coopérative d’utilisation des matériels agricoles du Centre Var et de condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la communauté des communes Cœur du Var, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me Pontier, déclare décliner toute responsabilité concernant les travaux litigieux mais ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par les requérants.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, Mme B et M. A ont déclaré se désister de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. D A, à la commune de Gonfaron, à la Communauté des communes Cœur du Var et à la Coopérative d’utilisation des matériels agricoles du Centre Var.
Fait à Toulon, le 4 février 2025
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°230301500
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