Annulation 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2008, n° 0708561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0708561 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°0708561
___________
SOCIETE AVENTIS PHARMA S,A et SOCIETE BIOCITECH S.A.S
___________
Mme d’Argenlieu
Rapporteur
___________
Mme A-B
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 13 mars 2008
Lecture du 10 avril 2008
___________
CNIJ : 68-02-01-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE AVENTIS PHARMA S,A, élisant domicile XXX à XXX, et pour la SOCIETE BIOCITECH S.A.S, élisant domicile XXX à XXX, par Me Guillini et Y-Z, avocats; les SOCIETES AVENTIS PHARMA S.A et BIOCITECH S.A.S demandent du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler l’arrêté en date du 22 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Romainville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain ouvert à la commune sur un ensemble immobilier sis XXX à Romainville, compris dans une opération d’apports partiel d’actifs par la société AVENTIS PHARMA S.A au profit de la société BIOCITECH S.A.S, et ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner remise le 23 avril 2007 ;
— d’enjoindre à la commune de Romainville de s’abstenir de revendre à un tiers les biens préemptés et de les proposer à la SAS Biocitech, sans contrepartie, le tout dans un délai d’un mois à compter du prononcé de son jugement à intervenir et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
— de condamner la commune de Romainville à verser, à chacune d’elle, une somme de 5.000€ en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la décision attaquée encourt l’annulation pour les moyens suivants :
Sur la légalité externe :
— que la commune de Romainville a exercé tardivement son droit de préemption en ce qu’elle ne justifie pas de sa transmission en préfecture avant le 23 juin 2007 ;
— que la procédure de préemption est irrégulière en l’absence d’avis préalable du service des domaines ;
— que la décision d’exercer le droit de préemption est insuffisamment motivée au regard des exigences qualitatives formulées par la jurisprudence administrative et viole l’article L.210-1 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité interne :
— que l’arrêté attaqué repose sur une erreur de droit quant au champ d’application de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme ;
— que l’arrêté attaqué repose sur une erreur de droit quant à la teneur même de la décision de préempter qui ne pouvait être qu’une offre d’acquérir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour la commune de Romainville, par Maître Levy, avocat à la cour; la commune de Romainville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacune des requérantes au versement de la somme de 3 500€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signifié au mandataire du propriétaire par exploit d’huissier le 22 juin 2007, soit dans le délai, non franc, imparti par le code de l’urbanisme ; que dès lors, la commune ne saurait avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption ; que, par ailleurs, l’arrêté contesté ayant été transmis au contrôle de légalité le 22 juin 2007, la décision de préemption était exécutoire ;
— l’avis préalable des domaines a été émis et transmis au Maire de la commune de Romainville le 22 juin 2007 ;
— l’arrêté attaqué fait référence à une opération d’aménagement précise, la ZAC des Bas-Pays, envisagée à très court terme (septembre 2007), pour constituer une réserve foncière ;
— cet apport partiel d’actifs était soumis au droit de préemption ;
— si la société AVENTIS PHARMA a informé la commune de son intention d’apporter à la société BIOCITECH SAS un ensemble immobilier, cela démontre sa conviction que cette mutation serait soumise au droit de préemption ; que, par ailleurs, cette mutation n’obéit pas au régime des fusions ou des scissions et que le traité d’apport, produit pas les requérantes, n’est pas opposable à la commune de Romainville ; que, en outre, ledit traité démontre que les signataires considéraient l’apport comme soumis au droit de préemption urbain ; qu’enfin, l’apport partiel d’actif concerne un ensemble immobilier bâti non concerné par les exclusions énumérées par l’article L.213-1 du code de l’urbanisme ;
— la commune s’est bornée à faire une offre d’acquérir en application de l’article R.213-9 b) du code de l’urbanisme ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, pour les SOCIETE AVENTIS PHARMA S.A et BIOCITECH S.A.S, qui persistent dans les conclusions de leur requête initiale et par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2008, pour les SOCIETE AVENTIS PHARMA S.A et BIOCITECH S.A.S, qui persistent dans les conclusions de leur requête initiale et par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2008, pour la commune de Romainville qui persiste dans les termes de ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Guillini et Y-Z représentant les SOCIETES AVENTIS PHARMA S,A et BIOCITECH S.A.S ;
— la commune de Romainville ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2008:
— le rapport de Mme d’Argenlieu, conseiller ;
— les observations de Maître Y-Z, représentant les sociétés AVENTIS PHARMA SA et BIOCITECH SAS ;
— les observations de Maître Guillot substituant Maître Levy, représentant la commune de Romainville ;
— et les conclusions de Mme A-B, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur l’insuffisante motivation
Considérant que l’article L 210-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, non seulement, les communes ne peuvent décider d’exercer le droit de préemption qui si elles justifient de l’existence à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain mais, surtout, qu’elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;
Considérant que pour définir le projet en vue duquel il souhaitait préempter l’immeuble sis XXX, le maire de la commune de Romainville s’est fondé sur : « la situation de ce bien dans la zone d’activité des Bas Pays et l’étude pré-opérationnelle confiée à la SODEDAT 93 en décembre 2005 visant la création, dans la meilleurs délais, de périmètres opérationnels à vocation économique dans cette zone d’environ 53 hectares, de la RN3 à la rue du docteur X ; les études urbaines et économiques menées depuis le début de l’année 2006 ont permis de dégager les atouts, contraintes et potentiels existants sur le site et de définir les premières orientations d’aménagement ; ces orientations et projets sont présentés au public depuis l’automne 2006, dans le cadre de la concertation préalable à la création de la ZAC ; la création de la ZAC doit être approuvée par le conseil municipal en septembre 2007 ; la nécessité de maîtriser la situation foncière pour permettre la réalisation de la ZAC, en particulier la restructuration du tissu économique et urbain, afin d’optimiser le foncier disponible et le développement d’un projet environnemental exemplaire, tout en pérennisant l’activité et les emplois sur le site ; la nécessité de désenclaver les Bas Pays et de mettre en relation ce quartier avec le centre-ville ; la situation stratégique des terrains, en particulier la partie dite « anciennes écuries » qui font l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner susvisée au cœur de la zone ; également la vocation de cette partie du site destinée à accueillir un pôle de commerces et d’artisanat attractif » ;
Considérant que si la motivation retenue par le maire de la commune de Romainville renseigne tant sur l’objet général de la ZAC des « Bas-Pays » dans le périmètre duquel le terrain préempté se situe que sur son état d’avancement ; elle ne permet pas de connaître le projet précis, propre à l’immeuble litigieux, que la commune entend y mener et pour lequel le maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé, au regard des exigences fixées par l’article L 210-1 précité du code de l’urbanisme, doit, par suite, être accueilli ;
Sur la méconnaissance du champ d’application du droit de préemption urbain
Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption … tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit… » ; qu’aux termes de l’article L 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent, Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles (…) (…) » ; qu’aux termes, enfin, de l’article L 236-22 du même code : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21. » ;
Considérant que les actifs immobiliers transférés dans le cadre d’une scission, laquelle s’analyse comme un transfert universel de patrimoine dans lequel la cession de l’immeuble ne constitue qu’un élément d’une opération économiquement plus importante, ne font pas l’objet d’une aliénation mais d’une opération juridiquement différente ; que, par suite, cette scission échappe au champ d’application du droit de préemption urbain tel qu’il résulte de l’article L 213-1 précité ; qu’il en va de même lorsque le transfert d’immeuble s’opère dans le cadre d’un apport partiel d’actif, dès lors que cet apport ne porte pas sur un élément isolé mais sur des éléments actifs et passifs d’une branche d’activité déterminée et peut donc, à ce titre, être volontairement soumis au régime de la scission ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’apport partiel d’actifs consenti par la SOCIETE AVENTIS PHARMA à la SOCIETE BIOCITECH S.A.S ne portait pas uniquement sur un ensemble d’immeubles mais, également, sur l’activité de gestion du parc technologique Biocitech et, notamment, sur les éléments incorporels nécessaires à la gestion dudit parc, que sont les contrats de bail, les contrats de maintenance et d’entretien et de service, la commercialisation de la marque « Biocitech » et le bénéfice des autorisations administratives ; que, par suite, l’apport partiel d’actif pouvait s’apparenter à une opération de scission et, à ce titre, être placé sous le régime juridique d’une telle opération, ce qui d’ailleurs a été fait ; que, dès lors, cet apport échappait au droit de préemption urbain ; que, par conséquent, le maire de la commune de Romainville, nonobstant la circonstance que la SOCIETE AVENTIS PHARMA lui a à tort adressé une déclaration d’intention d’aliéner, en s’estimant fondé à préempter le bien sis, XXX, a entaché sa décision d’une erreur de droit de nature à en entraîner l’annulation ;
Considérant que, pour l’application de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est en l’état du dossier susceptible de fonder cette annulation ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Considérant que, dans la mesure où l’exercice par le maire de la commune de Romainville du droit de préemption urbain sur les biens en litige n’a pas été fait aux prix et conditions fixées dans la déclaration d’intention d’aliéner, la vente n’a pu être formée ; que, par suite, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint au maire de s’abstenir de revendre à un tiers les biens préemptés et de les proposer à la SAS Biocitech, sans contrepartie, sont sans objet et doivent, pour ce seul motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Romainville à verser aux sociétés requérantes la somme globale de 2000 euros au titre de ces dispositions ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Romainville, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 22 juin 2007 du maire de la commune de Romainville est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par sociétés AVENTIS PHARMA SA et BIOCITECH SAS sont rejetées ;
Article 3 : La commune de Romainville est condamnée à verser aux sociétés AVENTIS PHARMA SA et BIOCITECH SAS la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE AVENTIS PHARMA SA, à la SOCIETE BIOCITECH SAS et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2008, à laquelle siégeaient :
M. Houist, président de la 1re chambre,
Mme d’Argenlieu, conseiller,
Mme Baratin, conseiller,
Lu en audience publique le 10 avril 2008.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L.d’Argenlieu G. Houist
Le greffier,
signé
N. Dia-Barthe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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