Infirmation partielle 11 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2016, n° 15/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 5 février 2015, N° 14/03967 |
Texte intégral
R.G : 15/04374
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Référé
du 05 février 2015
RG :14/03967
ch n°
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 11 Octobre 2016
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à XXX)
Résidence Beaulieu- bât. k-
XXX
XXX
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
assisté par Me Pascal ZECCHINI avocat au barreau de
TOULON
INTIMEE :
Mme A Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL
BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 15
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistée pendant les débats de B C, greffier
A l’audience, Véronique GANDOLIERE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par B
C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Des relations de madame A
Y et de monsieur Z X est issu un enfant : D, née le XXX.
Par jugement en date 16 mars 2010, à la requête de madame A Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné une enquête sociale et un examen psychologique des parents et de l’enfant,
— dans l’attente du dépôt des rapports :
*fixé la résidence de l’ enfant au domicile de la mère,
*fixé un droit de visite pour le père dans les locaux de l’Investigation et Accompagnement Educatif, selon un horaire à définir en accord entre les parties et à défaut, une demi journée par semaine, le lundi, avec possibilité de sortie,
— fixé provisoirement la pension alimentaire due par monsieur Z X pour l’entretien et
l’éducation de l’ enfant à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement en date du 13 juillet 2010 , le juge aux affaires familiales a procédé au changement de l’expert, indisponible et de l’espace de rencontre, l’association
Colin Maillard étant désignée.
Par jugement en date du 4 janvier 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à monsieur Z X un droit de visite et d’hébergement réduit et a fixé à 200 euros par mois la pension alimentaire due par monsieur
Z X.
Par arrêt en date du 16 janvier 2012 la cour d’appel de
Lyon a organisé un droit de visite et d’hébergement progressif, s’exerçant comme suit :
— pendant une durée initiale de 4 mois, le droit de visite était médiatisé au sein de l’association
Colin
Maillard, à hauteur d’une demi journée, deux fois par mois, avec possibilité de sortie extérieure,
— à l’issue, pendant 6 mois, le droit de visite était de deux fois par mois, de 10 heures à 18 heures,
— à l’issue, pendant 6 mois, le droit de visite et d’hébergement était fixé à un week end par mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— à l’issue, le droit de visite et d’hébergement était maintenu, et s’y ajoutait la moitié des petites vacances scolaires en alternance et deux périodes de 15 jours durant l’été.
Le 8 avril 2013 madame A
Y s’est rendue à la gendarmerie pour dénoncer des faits de violences volontaires sur sa fille pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Par ordonnance en date du 8 août 2013 le juge aux affaires familiales a suspendu le droit de visite et d’hébergement du père, le limitant sous la forme d’un droit de visite jusqu’à la conclusion de l’enquête en cours, à deux samedis après-midi par mois de 14 heures à 17 heures, sauf au mois d’août, au sein de l’association Colin Maillard.
Le parquet de Toulon a classé la plainte sans suite le 2 juillet 2013.
Le 19 septembre 2014 madame A
Y a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de
Toulon.
Par acte en date du 1er juillet 2014, monsieur Z X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, qui par ordonnance , en date du 5 février 2015, statuant en la forme des référés, a :
— rejeté les demandes de monsieur Z X tendant notamment à la fixation de la résidence de l’ enfant à son domicile,
— rejeté les autres demandes,
— dit que ce dernier exercera sauf meilleur accord des parties, un droit de visite sur l’enfant un samedi par mois en lieu neutre selon les modalités qui seront fixées par le lieu neutre et désigné l’AFCCC,
Lyon 69001,
— rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier ces dispositions en temps utile,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue le 26 mai 2015 me Z X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2015, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— fixer la résidence de D au domicile de son père à compter de la fin de l’année scolaire et suivant la date à laquelle sera rendue la décision sollicitée,
— statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère,
— fixer à la charge de cette dernière une contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant d’un montant de 250 euros par mois, outre indexation,
A défaut :
— dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
*une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir, en période scolaire,
*la moitié des vacances, hors période scolaire,
— dire que les déplacements de l’ enfant seront organisés en TGV, dans le cadre des programmes d’accompagnement d’ enfant existant, à charge pour le père de réserver les billets aller/retour un mois à l’avance et de les adresser à la mère,
— dire que monsieur Z X prenant en charge les frais de déplacement, il y aura lieu de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant et à défaut dire que cette contribution se limitera à la somme de 75 euros par mois, indexée,
— condamner madame A Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016, madame A
Y demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de pension alimentaire,
— confirmer l’ordonnance pour ses autres dispositions,
Statuant de nouveau :
— fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250e par mois,
— condamner monsieur Z X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 7 juin 2016 la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue le 15 janvier 2016 par le juge d’instruction de Toulon, suite à la plainte avec constitution de partie civile de madame
A Y du 19 septembre 2014.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément
renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2016. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l’appel ayant été interjeté après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l’article 11 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel ;
Attendu que l’intégralité de la décision est contestée ;
Sur la résidence de l’enfant
Attendu que selon les dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, 'lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.'
Attendu que monsieur Z
X sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile et fait valoir :
que lorsqu’il a été condamné en 1997 par la cour d’assise de Poitiers à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences mortelles sur mineur, il était toxicomane et vivait dans une certaine marginalité,
qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle en mars 2005, sa peine étant définitivement exécutée au début 2008 et il n’a plus eu de problème depuis,
que sa réinsertion est totale avec une vie professionnelle stable,
que le système mis en place par la cour d’appel le 16 janvier 2012 n’a pas connu d’incident lorsqu’il bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement le premier week end du mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
qu’à l’audience du 9 juillet 2013 madame A Y a prétendu que l’enquête pénale était en cours alors qu’elle ne pouvait ignorer le classement sans suite du 2 juillet 2013,
que la copie du dossier de l’enquête pénale, obtenu plusieurs mois plus tard, a permis d’établir que madame A Y avait dès le 24 janvier 2013 déposé plainte pour 'menaces déguisées et mise en danger’ et été convoquée à la gendarmerie le 11 février 2013,
qu’avant même d’accuser monsieur Z X le 8 avril 2013, de violences durant le week end du 3 au 4 avril 2013, la mère avait décidé de rompre tout contact et refusait d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel,
que dès le 9 avril 2013 l’examen médical réalisé sur l’enfant concluait à l’absence de lésion traumatique visible,
qu’il refuse un droit de visite médiatisé alors qu’ il a été évincé de la vie de sa fille en raison d’une dénonciation calomnieuse, des manoeuvres de la mère et du barrage que cette dernière a mis en place, (absence de réponse au téléphone ,courrier non réceptionné),
que madame A Y a attendu d’être assignée le 1er juillet 2014, pour saisir le 19 septembre 2014 le juge d’instruction de
Toulon,
que monsieur Z X a été placé sous le statut de témoin assisté,
qu’il a maintes fois justifié de son suivi par un psychiatre;
Attendu que madame A Y soutient :
qu’elle n’a appris qu’en 2010 la condamnation pénale de monsieur Z X pour des faits de violences habituelles sur une enfant de deux ans et demi, ayant entraîné sa mort,
que le 7 avril 2013 elle a constaté des traces suspectes sur le corps de sa fille lors de son retour d’un séjour chez son père,
qu’elle n’a pas eu connaissance immédiatement du classement sans suite de sa plainte,
qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de
Toulon,
que malgré le classement sans suite, de nombreux éléments permettent de corroborer les fais de maltraitance dont D a été victime chez sonpère du 6 au 7 avril 2013,
que dans son rapport du 9 avril 2013 le docteur FABRIZI n’a pas conclu à l’absence de lésions traumatiques visibles mais à l’absence de lésion traumatique notable sur le plan anal, et a constaté diverses lésions,
que si le 27 mai 2013 le docteur MALICIER concluait que l’enfant présentait un eczéma et des
piqûres, a priori d’hyménoptère et estimait qu’on pouvait éliminer toute lésion traumatique récente, il faisait état de lésions jaunâtres au coude gauche amenant à la prudence pour le futur,
que monsieur Z X a refusé d’exécuter son droit de visite en lieu neutre et n’a pas revu sa fille depuis avril 2013,
qu’il ne justifie pas du suivi psychologique prescrit par le docteur GILOUX, psychiatre,
Attendu que dans son arrêt en date du 7 juin 2016 la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui a confirmé l’ ordonnance de non lieu du juge d’instruction, a relevé :
qu’il résulte des éléments du dossier que
D, le 7 avril 2013, portait des traces sur le corps, traces pouvant s’apparenter à des coups, constatées par les familles paternelles et maternelles ainsi que par les médecins, sur les bras, les jambes et au niveau du thorax,
que chacun des témoins a vu différentes traces selon sa position; c’est ainsi que Stéphane X, oncle, a pu constater des traces au niveau de l’abdomen puisque c’est lui qui était en charge de la douche de sa nièce, la plupart des intervenants au dossier n’ayant vu que les traces les plus visibles, au niveau des jambes et des bras,
que les faits reprochés à monsieur Z X s’inscrivent dans un conflit parental prégnant,
que l’hypothèse selon laquelle monsieur Z X serait l’auteur de violences à l’encontre de sa fille résiste difficilement aux circonstances du séjour de la mineure au domicile de son père alors qu’il est établi que les 6 et 7 avril 2013, plusieurs personnes étaient présentes une partie du week end chez monsieur Z X, certaines d’entre elles ayant constaté la présence de traces sur le corps de la mineure, que le père attribue à l’eczéma dont souffre sa fille, qui a pu également se blesser au niveau des genoux à l’occasion d’une chute sur un manège, lors de la période considérée,
que les rares explications de D manquent de vraisemblance en ce que l’enfant parle d’une chaise géante et fait abstraction des autres personnes
que l’examen du dossier permet d’accréditer la présence de traces de coups et de traces d’eczéma sur le corps de l’ enfant sans qu’il soit possible de dater précisément la survenance de ces traces et leur origine,
que la constitution de partie civile de madame A Y, plus d’un an après le classement sans suite de sa plainte et immédiatement après une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par le père, ne milite pas en faveur de suspicions sérieuses de violences mais démontre plutôt un souci réel de protéger l’enfant d’une impulsivité pathologique qu’elle a vécu mais dont elle n’a mesuré l’ampleur qu’en apprenant son passé judiciaire,
que le silence de monsieur Z
X sur sa condamnation a été vécu comme une trahison grave et a engendré ce climat totalement dénué de confiance, voir même suspicieux dont il est le seul responsable et dont D fait les frais,
que son comportement actuel qui consiste à occulter son passé et à imputer la responsabilité du conflit conjugal à madame A
Y témoigne d’une absence totale de prise de conscience des conséquences de son comportement pour l’avenir de sa fille ;
Attendu que monsieur Z
X, qui habite à Toulon, n’a pas revu sa fille depuis avril 2013, qu’il a refusé d’exercer son droit de visite en lieu neutre instauré par l’ ordonnance du 8 août 2013, alors qu’il n’a pas fait appel de la dite décision, que la procédure pénale qui était en cours a
permis d’établir la présence de traces de coups et de traces d’eczéma sur le corps de l’ enfant sans qu’il soit possible de dater précisément la survenance de ces traces et leur origine, qu’il est à l’origine du sentiment de défiance de madame A Y, qui n’a appris la réalité de son passé pénal qu’après leur séparation et à l’égard de laquelle il s’était montré impulsif et coléreux,
Attendu que l’intérêt de l’enfant est de continuer à évoluer dans un milieu stable et serein, qu’il appartient à chaque parent de travailler à l’apaisement des tensions qui ont précédé et suivi la séparation du couple, et ce afin d’atténuer la souffrance de l’enfant, du fait de cette dernière, qui doit pouvoir retrouver un équilibre autour du couple parental, qu’ aucun élément du dossier ne permet de retenir que D, âgée de 8 ans, serait en difficulté dans son contexte de vie actuel et que son intérêt nécessiterait un transfert de résidence, que dès lors il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de transfert de résidence de monsieur Z X ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Attendu qu’en application de l’article 373-2, alinéa 2, du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations , que l’article 373-2-1 précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves,
Attendu que l’aménagement du droit de visite du père en lieu neutre est de nature à apporter aux enfants un cadre serein aux relations avec leur père, et un accompagnement éducatif aux deux parents ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que monsieur Z X, vit en couple depuis 5 ans avec madame E à qui il a rapidement expliqué son passé pénal et s’est engagé dans la voie d’une certaine stabilité dans sa vie personnelle, qu’il doit dans un premier temps restaurer des liens stables et sécurisants avec D qui souffre de l’absence de communication de ses parents, qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a organisé un droit de visite en lieu neutre, que cependant aucune durée n’a été précisée par le premier juge, alors cette modalité d’exercice du droit de visite doit être limitée dans le temps, que ce dernier n’a pas été exercé, que dans l’intérêt de l’ enfant mineur il y a lieu de donner à monsieur Z X une nouvelle chance de récréer un lien en douceur et pérenne avec
D et d’organiser en conséquence, à
nouveau, un droit de visite en lieu neutre qui est de nature à apporter à cette dernière un cadre serein aux relations avec son père et un accompagnement éducatif aux deux parents, qu’il s’exercera dans les locaux de l’association AFCCC, le point rencontre, 13 rue d’Algérie, 69001 Lyon , à raison de deux demi-journées par mois, pendant 8 mois, selon les modalités fixées par l’association en fonction de l’intérêt de l’ enfant et compte tenu du règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties ;
Attendu que ces mesures sont prises, sauf meilleur accord des parents, qui peuvent les assouplir conformément au besoin de l’enfant par un dialogue responsable, que ce dialogue indispensable à l’épanouissement de leur enfant, doit être recherché avec l’aide le cas échéant, d’une médiation familiale, qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire, pour trouver les solutions les plus adaptées à l’ enfant, qu’une solution réparatrice pour ce dernier est celle trouvée d’un commun accord entre les parents, l’apaisement de leur conflit étant nécessaire à la santé et la construction de leur enfant ;
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Attendu que selon l’article 373-2-10 du Code Civil, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
Attendu qu’il convient d’inviter les parties à instaurer une véritable coparentalité et à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre, ce respect mutuel étant nécessaire au bon développement de leurs enfants, que le conflit conjugal, est susceptible s’il perdure, d’avoir des répercussions sur ces derniers ;
Attendu que la médiation est de nature à aider les parties à parvenir à un meilleur exercice conjoint de l’autorité parentale, dénouer les conflits en renouant le dialogue rompu et à trouver une solution négociée de nature à mettre fin à leur conflit, qu’elle leur permettra, en tant que parents, d’assumer pleinement leur responsabilité en mettant en oeuvre des mesures conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant , qu’ils sont le mieux à même d’apprécier, que la cour estime devoir proposer aux parties cette démarche qui paraît la mieux appropriée afin que le conflit qui les oppose puisse recevoir une solution commune durable et réparatrice à l’égard de l’enfants ;
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Attendu que l’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur,
Que cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation ;
Attendu que les décisions du 16 mars 2010 et 4 janvier 2011, en l’absence d’éléments nouveaux, ne mentionnent pas les revenus des parties, que la pension alimentaire a été fixée à la somme mensuelle de 200 euros par mois, conformément à l’offre de monsieur
Z X,
Attendu que monsieur Z
X demande à la cour d’être dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, puisqu’il prend en charge les trajets, subsidiairement il demande sa limitation à une somme de 75 euros par moi, que madame
A Y sollicite une somme de 250 euros par mois,
Attendu que le premier juge n’a pas statué sur la demande de monsieur Z X qui sollicitait la fixation de la pension alimentaire à une somme de 75 euros, par mois,
Attendu que les parties n’ont pas produit de documents actualisés sur leur situation financière, que monsieur Z X, cuisinier, produit deux bulletins de paie de mai 2013 et avril 2014, mentionnant un revenu mensuel net imposable moyen de 1.962 euros et 1.721 euros, que madame
A Y, hôtesse d’accueil, justifie par la production de son avis d’impôt 2014 avoir eu en 2013 un revenu net imposable de 1.069 euros, qu’aucun renseignement n’est donné sur les charges des parties,
Attendu que dès lors, en l’absence de documents actualisés relatifs à la situation financière des parties, il convient de maintenir le montant de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’ enfant à la somme de 200 euros et de rejeter les demandes de monsieur Z X et de madame A Y ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a laissé à la charge de monsieur Z
X les dépens, qu 'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a
engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée , sauf en ce qui concerne les dépens,
Dit que les dépens de première instance seront laissés à la charge de chacune des parties,
Y ajoutant :
Maintient la contribution de monsieur Z X pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 200 euros par mois, outre indexation ;
Accorde à monsieur Z
X un droit de visite médiatisé sur l’enfant D, qui s’exercera en lieu neutre dans les locaux de l’association AFCCC, le point rencontre, 13 rue d’Algérie, 69001
Lyon , à raison de deux demi-journées par mois, pendant 8 mois, selon les modalités fixées par l’association en fonction de l’intérêt de l’ enfant et compte tenu du règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, et ce pendant un délai de 8 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale et les invite à prendre contact avec le Centre de la famille et de la médiation, 2 rue du Plat, 69002 ,Téléphone :04 72 43 06 54;
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente, et par madame B
C, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Parking ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Parking ·
- Abrogation ·
- Juge des référés
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Domaine privé ·
- Consistance ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Expropriation ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Région ·
- Impôt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Habitation
- Centre médical ·
- Radiothérapie ·
- Agence régionale ·
- Traitement ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Curiethérapie ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Activité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Porcin ·
- Exécution ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Élevage ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire du gouvernement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Silo ·
- Agglomération ·
- Mobilité ·
- Bâtiment ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Syndicat ·
- Création ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en demeure ·
- Délibération ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Port ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- Associations
- Université ·
- Rubrique ·
- Vacation ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Recrutement ·
- Enseignement supérieur ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Travail
- Maladie ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.