Annulation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 nov. 2017, n° 1701899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1701899 |
Sur les parties
| Président : | Yves Bergeret |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
EB
N° 1701899
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Yves Bergeret
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 9 novembre 2017
Lecture du 14 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 et le 31 octobre 2017, la SAS Suez RV Normandie représentée par Me Bejot, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Falaise de verser au dossier, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les notes attribuées, dans le cadre de la procédure de passation du marché de collecte, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés et d’exploitation des déchèteries, pour le lot n° 3 de ce marché, pour son offre et pour l’offre retenue, en application de chacun des 7 sous-critères du critère « valeur technique », et les motifs détaillés justifiant, pour chacun des sous-critères, les notes obtenues par ces deux offres pour le lot n° 3 ;
2°) d’annuler la procédure de passation de ce marché, en tant qu’elle se rapporte à ce lot n° 3 « traitement des OMr » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne l’a pas, ou très insuffisamment, informée, en méconnaissance de l’article 99 du décret du 25 mars 2016, des notes obtenues par son offre et celle de l’attributaire en fonction des sous-critères de chacun des deux critères d’analyse, et des motifs détaillés justifiant, pour chacun des sous-critères, les notes obtenues par ces deux offres pour le lot n° 3 ; il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Falaise de produire ces éléments ; en l’état, la réponse apportée à sa demande, par courrier du 25 octobre 2017, lui oppose indûment le secret industriel et commercial ; le juge des référés précontractuels peut faire usage des pouvoirs dont il dispose pour demander des éclaircissements ; les appréciations portées sur les offres doivent être communiquées avec précision ; le complet rapport d’analyse des offres devrait être produit ;
— il incombe au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il a attribué la même note à des offres différentes sur un critère, d’en justifier, faute de quoi il doit être regardé comme ayant irrégulièrement neutralisé ce critère et s’étant abstenu de comparer les offres ; en l’espèce, la même note maximale a été attribuée à la quasi-totalité des sous-critères, ce qui équivaut à noter le critère « valeur technique » sur un seul sous-critère ;
— le 7e sous-critère « organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales », affecté de 8 points sur 20 au sein du second critère « valeur technique », lui-même pondéré à 70 %, est rédigé de façon imprécise, voire mystérieuse, et n’a pu garantir une analyse comparée objective des offres, en méconnaissance de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 ; le pouvoir adjudicateur disposait ainsi, de fait, d’une totale latitude pour choisir l’attributaire, de façon arbitraire, compte tenu du poids donné à ce sous-critère non défini ; ce vice intrinsèque entachant la procédure a nécessairement lésé le candidat évincé, dont l’offre a obtenu une note très proche de celle de l’attributaire ; le courrier d’information du 25 octobre 2017, qui n’explicite pas les « mesures environnementales » attendues, ni la « prise en compte des spécificités du territoire », confirme ce constat ;
— ce courrier du 25 octobre 2017 révèle que la sélection s’est opérée sur la base d’un nouvel élément, les « prestations de transfert », non porté à la connaissance des candidats, déterminant dans le choix, et au surplus sans lien avec l’objet du marché, qui ne porte que sur le traitement des OMr, la collecte et le transport étant pris en charge au sein du lot n° 1 ; l’offre retenue comprend ainsi un centre de transfert, ayant des incidences sur le prix du lot n° 1, ce qui est un critère de choix sans lien avec ceux relatifs au lot n° 3 ;
— la procédure de passation a été viciée par le défaut d’indication, dans les documents de la consultation, des exigences minimales que les variantes doivent respecter, en violation de l’article 58 du décret du 25 mars 2016 ; l’article 1.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en se bornant à renvoyer à la réduction générale des coûts par optimisation des tournées, réduction des fréquences de collecte, optimisation du transport et compactage des déchets, encadre insuffisamment les variantes facultatives qu’il autorise ; ce manquement est bien susceptible de l’avoir lésée, l’offre retenue (à peine mieux notée) présentant les caractéristiques d’une telle variante, pour l’exécution du lot n° 1 ;
— en retenant l’offre d’un candidat en considération « d’une plage horaire plus étendue pour la réception des déchets sur le site de transfert », sans avoir exigé préalablement la production des justificatifs lui permettant d’apprécier ce critère technique, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; ce manquement est bien susceptible de l’avoir lésée ;
— en omettant de mettre en œuvre la procédure de vérification des prix prévue à l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et l’article 60 du décret du 25 mars 2016, en présence d’une offre suspecte (anormalement basse), le pouvoir adjudicateur a vicié la procédure ; l’offre remise par l’attributaire intégrait en effet non seulement les prestations de traitement du lot n° 3, mais aussi de transfert et de transport, pour un prix annuel anormalement bas de 3 266 500 euros HT, sans que le pouvoir adjudicateur ait appliqué la procédure de vérification ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas préalablement défini ses besoins en déterminant précisément la nature des prestations demandées, en méconnaissance de l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ; la description de nombreux aspects attendus du besoin est totalement lacunaire, sommairement faite à l’article 6 du CCTP, de façon générale et imprécise ; de même, les mesures attendues pour limiter l’impact sur l’environnement n’ont pas été définies ; le principe de transparence a ainsi été méconnu, les offres n’ayant pu faire l’objet d’une comparaison objective, conférant au pouvoir adjudicateur un pouvoir d’appréciation quasi arbitraire ;
— la communauté de communes devra démontrer que l’offre de l’attributaire n’a pas été retenue irrégulièrement, en justifiant qu’il a bien produit, dans le délai de 10 jours après que son offre a été retenue, délai prévu par l’article 51 du décret du 25 mars 2016, les pièces et attestations requises par ce décret, listées à l’article 3.3 du règlement de la consultation, et notamment les autorisations de transport routier des déchets ;
— l’ensemble de ces irrégularités sont susceptibles de l’avoir lésée, la circonstance qu’elle a pu elle-même présenter une offre conforme à l’objet du marché étant sans incidence à cet égard, de même que la circonstance que les candidats auraient été placés dans la même situation de stricte égalité, le juge des référés n’ayant pas à rechercher si une irrégularité a été ou non susceptible de léser davantage le requérant que les autres candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre et le 8 novembre 2017, la communauté de communes du Pays de Falaise représentée par Me X conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 551-7 du code de justice administrative, et en toute hypothèse à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par lettre en date du 25 octobre 2017, elle a informé la SAS Suez RV Normandie conformément aux exigences de l’article 99 du décret du 25 mars 2016, des notes obtenues par les candidats pour chacun des sous-critères, et lui a précisé le motif pour lequel elle avait été moins bien notée sur le sous-critère « organisation générale du service », tenant à une plage horaire moins étendue pour la réception des déchets sur site ;
— aucun critère ou sous-critère n’a été neutralisé, ainsi que le prouvent les notes respectives attribuées à chaque candidat, qui n’ont pas obtenu la même note sur le critère « valeur technique », et aussi sur le critère « prix » ; la méthode de notation retenue ne pouvait conduire à la neutralisation d’un critère ;
— le moyen tiré de l’imprécision du 7e sous-critère « organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales », dont il résulterait que le pouvoir adjudicateur aurait pu disposer d’une totale latitude pour choisir l’attributaire, est infondé, dès lors que ce sous-critère était suffisamment explicité dans le CCTP, concernant notamment les horaires d’ouverture de l’installation de traitement des déchets ou, s’agissant des mesures environnementales, les modes de traitements proposés pour le déchet considéré ; le CCTP indiquait que ces éléments devaient être précisés dans le mémoire technique du candidat ; la société requérante a ainsi pu présenter une offre jugée satisfaisante au regard des questions environnementales, en proposant un site avec valorisation du biogaz et bioréacteur ; le manquement invoqué aux règles de mise en concurrence, au regard de l’article 62 du décret du 25 mars 2016, est inexistant ;
— aucun sous-critère (quai de transfert) déconnecté du lot n° 3 n’a été pris en compte ; si l’attributaire a proposé un processus intégrant un site de transfert, la sélection a été opérée sur la différence de plage horaire du site de dépotage ; les deux organisations correspondent aux mêmes finalités dans le processus de traitement et de valorisation des déchets (stockage avec valorisation du biogaz), et reposent seulement sur une stratégie différente des offres économiques ;
— la question du coût du transport (lot n° 1) n’a pas été prise en compte dans le lot n° 3, pour lequel les offres ont été, logiquement, analysées avant celles du lot n° 1 « transport », puisque les sites de dépotage retenus dans le cadre du lot n° 3 impactent les coûts de transport du lot n° 1, calculés en prix unitaires ; pour le lot n° 1, l’offre de la SAS Suez RV Normandie s’est ainsi avérée mieux-disante ;
— l’annulation de la procédure du lot n° 3 aurait un impact important sur le coût de la collecte des OMr et sur le classement du lot n° 1, remporté par la requérante ; cela nécessiterait une nouvelle analyse, voire l’abandon de la procédure du lot n° 1 ; ainsi, au cas où un manquement serait reconnu, il y aurait lieu de faire application de l’article L. 551-7 du code de justice administrative et de ne pas prendre les mesures énoncées à l’article L. 551-6 ;
— si les documents de la consultation doivent bien préciser les exigences minimales pour les variantes proposées, l’irrégularité liée à leur imprécision ne lèse pas un opérateur si le choix a porté sur une offre de base, comme en l’espèce : CE 3 décembre 2014 Alho Systembau, n° 384180 ; au demeurant, le règlement de la consultation mentionnait bien des exigences minimales ;
— s’il est reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir exigé les justificatifs lui permettant d’apprécier le critère technique afférent à l’ouverture du site de transfert proposé par l’attributaire, il n’incombe au juge du référé précontractuel que de sanctionner un défaut d’information préalable des candidats sur les critères et sous-critères de choix ; en l’espèce, cette obligation a été remplie, le CCTP détaillant les caractéristiques techniques du sous-critère « organisation générale du service… », y compris sur les conditions d’ouverture du site ; la question même de l’ouverture du site de dépotage n’est pas l’un de ces sous-critères, mais une condition d’exécution du lot n° 3 ; en toute hypothèse le pouvoir adjudicateur exige bien du titulaire la fourniture de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter les sites proposés ; la production des justificatifs permettant le contrôle des informations fournies est bien prévue par le CCTP ;
— son offre, comme celle de l’attributaire, était inférieure d’environ 13 % à l’estimation, ne justifiant donc pas la mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses ; si l’offre de l’attributaire incluait des frais de transfert, le coût de traitement à la tonne proposé par les deux candidats était similaire ; même en prenant en compte le coût du transfert, l’offre de l’attributaire n’était pas anormalement basse ; le prix proposé est cohérent avec le prix des marchés similaires actuels, et dès lors que la SAS Suez RV Normandie ayant d’ailleurs proposé des prix plus bas dans un autre appel d’offres, elle est malvenue de plaider une offre anormalement basse de son concurrent ;
— le pouvoir adjudicateur a défini ses besoins pour le marché en cause ; pour chacun de ses huit lots indépendants, les spécifications techniques adéquates figuraient au CCTP ; la société requérante les a bien intégrées puisqu’elle a obtenu la note de 19/20 sur le critère « valeur technique » ; aucune insuffisance de définition des besoins pour le lot n° 3, caractérisant une erreur manifeste, ne peut être retenue ;
— en application de l’article 55 du décret du 25 mars 2016, le délai de 10 jours imparti aux candidats pour compléter leur dossier en produisant, sur demande du pouvoir adjudicateur, les pièces et attestations visées à l’article 3.3 du règlement de la consultation, a été remplacé par un « délai approprié et identique pour tous » ; en l’espèce, tous les documents exigés par le CCTP ont été produits en temps utile par l’attributaire ; ces documents ne sont pas communicables, à l’exception des arrêtés préfectoraux d’autorisation des sites de traitement ou de transfert, qui sont versés au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bergeret comme juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bergeret,
— les observations de Me Bejot, représentant la SAS Suez RV Normandie qui a précisé et complété ses écritures, en présentant un nouveau moyen, tiré de ce que l’offre présentée par l’attributaire présentait les caractéristiques d’une variante, irrégulière au vu de l’article 28 du règlement de la consultation qui prévoit un lieu d’exécution de la prestation de traitement dans le ressort de la communauté de communes, et qui en tout état de cause était exclue dès lors qu’elle ne venait pas en complément d’une offre de base,
– les observations de Me X pour la communauté de communes du Pays de Falaise qui a précisé et développé ses écritures, et ajouté que le nouveau moyen présenté à l’audience n’est pas fondé, dès lors notamment que le lieu d’exécution, au sens du règlement de la consultation, doit s’entendre du lieu de collecte des ordures ménagères concernées,
– et les observations de M. Y représentant la société Véolia propreté Normandie (SPEN).
Deux notes en délibéré ont été présentées, l’une pour la SAS Suez RV Normandie enregistrée le 10 novembre 2017, l’autre pour la communauté de communes du Pays de Falaise enregistrée le 13 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation:
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs avant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » : que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » :
2. Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; qu’en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements : qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent :
3. Considérant que la communauté de communes du Pays de Falaise par avis d’appel d’offres ouvert publié le 18 juin au BOAMP et le 21 juin 2017 au JOUE, a engagé une procédure de passation d’un marché, comportant huit lots indépendants, portant sur la collecte, le transport, le traitement des déchets et l’exploitation de déchetteries sur son territoire ; que la SAS Suez RV Normandie a présenté sa candidature pour plusieurs lots, dont le lot n° 3 « Traitement des OMr » ; qu’elle a été informée, par lettre du 9 octobre 2017, du rejet de cette offre, le lot n° 3 étant attribué au groupement d’entreprises SPEN et SEP Valorisation ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du décret susvisé du 25 mars 2016 : « (…) II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 63 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) IV. – Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. V. – L’acheteur s’assure que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base » ;
5. Considérant que le lot n° 3 du marché objet du litige porte sur le « traitement des OMr » (ordures ménagères résiduelles) de la communauté de communes du Pays de Falaise ; que l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation indiquaient que les offres seraient appréciées en fonction de deux critères de sélection, la valeur technique, pondérée à hauteur de 70 %, et le prix de la prestation, pondéré à hauteur de 30 % ; qu’en annexe au règlement de la consultation, le critère de la valeur technique était lui-même divisé en sept sous- critères, à savoir « moyens humains dédiés à la prestation », noté sur 2 points, « moyens matériels dédiés à la prestation », noté sur 2 points, « dispositifs relatifs à la formation et à la sécurité du service », noté sur 2 points, « dispositifs relatifs à la formation et à la sécurité du service », noté sur 2 points, « dispositifs permettant d’assurer la traçabilité du service », noté sur 2 points, « modalités d’échange avec le maître d’ouvrage », noté sur 2 points, « dispositifs permettant d’assurer la réactivité du service », noté sur 2 points, et « organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales », noté sur 8 points ; que, s’agissant de ce dernier sous-critère, que la SAS Suez RV Normandie estime être formulé de manière « imprécise, voire mystérieuse », il ressort de l’instruction que les documents de la consultation ne comprennent pas d’éléments de nature à en constituer une définition formelle ; que s’il est vrai que le cahier des clauses techniques particulières, en son article 6 « Conditions spécifiques d’exécution du lot 3 », indique que « le titulaire indiquera dans son mémoire le mode de traitement proposé pour le déchet considéré. Celui-ci devra être conforme aux différentes règlementations en vigueur et tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement spécifiée par le Grenelle de l’Environnement », que « l’entreprise retenue sera tenue de fournir l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du ou des sites qu’elle propose d’utiliser et les attestations d’acceptation des déchets des collectivités dans le cadre d’une sous-traitance », et que « les heures d’ouverture du site doivent permettre le dépotage de benne de collecte en permanence, sans perturber l’organisation générale du centre de traitement. Le candidat précisera dans son mémoire technique les jours et horaires d’ouverture du site de dépotage. Il indiquera également les opportunités de dépôt temporaire dans le cas de fermetures exceptionnelles », ces indications, pour partie sans portée pratique, étaient insuffisantes pour mettre les candidats à même d’appréhender avec un minimum de précision et de façon objective les attentes du pouvoir adjudicateur sur les trois aspects évoqués par ce sous-critère :
6. Considérant, par ailleurs, qu’à l’issue de la procédure d’examen des offres, le groupement attributaire a obtenu une note pondérée de 20/20, résultant d’une note de 20 sur le critère technique et d’une note de 19,9 sur le critère du prix : que la SAS Suez RV Normandie a obtenu une note pondérée de 19,3, en conséquence d’une note de 19 sur le critère de la valeur technique et d’une note de 20 sur le critère du prix ; que s’agissant du premier critère, il s’avère que les deux candidats ont obtenu la même note maximale, soit 2, sur chacun des six premiers sous-critères, l’attributaire ayant obtenu la note maximale, soit 8, sur le 7e sous-critère, et la SAS Suez RV Normandie la note de 7 : que la communauté de communes du Pays de Falaise n’a pas donné les motifs, ni en réponse à la demande écrite de la société évincée, ni au cours de la présente instance, si ce n’est par une considération générale, peu probante, tenant à la grande technicité de ces deux candidats, pour lesquels leur offre, dont les caractéristiques techniques ne pouvaient que différer sur certains points, avait obtenu la note maximale sur la quasi totalité des sous-critères du critère de la valeur technique : qu’ainsi, la SAS Suez RV Normandie apparaît fondée à soutenir que, s’agissant du critère de la valeur technique, la sélection des offres s’est opérée, de fait, sur le seul sous-critère, imprécis, de « l’organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales » :
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, eu égard d’une part à la pondération importante de 70% donnée au critère de la valeur technique, et d’autre part à la circonstance que ce critère apparaît avoir été noté d’après un seul de ses sept sous-critères, dont le caractère imprécis a, de fait, laissé au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation très excessive, la SAS Suez RV Normandie est fondée à soutenir que la procédure de passation a été entachée de manquements au regard des règles de publicité et de mise en concurrence : que ces manquements ayant été susceptibles de léser cette entreprise évincée de la compétition en raison du seul écart de notation affectant le 7e sous-critère, ses conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres moyens ni sur ses conclusions aux fins d’injonction : que si la communauté de communes du Pays de Falaise demande, en se référant au demeurant à l’article L. 551-7 du code de justice administrative, non applicable en l’espèce, qu’il soit tenu compte de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, les dispositions précitées de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, applicables en l’espèce, ne prévoient pas une telle prise en compte lorsque les manquements relevés doivent avoir pour conséquence, comme en l’espèce, l’annulation de la procédure de mise en concurrence :
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Suez RV Normandie qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Falaise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Suez RV Normandie non compris dans les dépens :
O R D O N N E :
Article 1er: La procédure de passation du contrat afférent au lot n° 3 « Traitement des OMr » du marché de collecte, transport et traitement des déchets ménagers et d’exploitation de déchèteries lancée par la communauté de communes du Pays de Falaise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Pays de Falaise de reprendre intégralement la procédure de passation du lot n° 3 de ce marché en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Falaise versera à la SAS Suez RV Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Falaise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Suez RV Normandie à la communauté de communes du Pays de Falaise à la société Veolia Propreté Normandie (SPEN) et à la société SEP Valorisation.
Fait à Caen, le 14 novembre 2017.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Y. BERGERET M. TRANQUILLE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, la greffière en chef,
P. Legentil-Karamian
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