Confirmation 13 septembre 2018
Cassation 11 mars 2020
Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Annecy, 25 avr. 2017, n° 15/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Annecy |
| Numéro(s) : | 15/01965 |
Texte intégral
Minute: 17/00158
Grosse délivrée le 11/05/2017
Expéditions le 11/05/2017
JUGEMENT DU : 25 Avril 2017
DOSSIER Νo: 15/01965 […] du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE D’ANNECY […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS Monsieur C A B et Madame Y Z épouse
A B, demeurant 265 route des Mégevands – 74330 CHOISY représentés par Me D E X, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis […] représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Valentine DE MONTGOLFIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
Clôture prononcée le : 02 novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 16 février 2017
Date de délibéré indiquée par le Président: 25 avril 2017
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Avril 2017
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt accepté le 6 février 2014, les époux A B ont souscrit auprès de la Caisse Agricole des Savoie, pour financer l’acquisition de leur résidence principale, trois prêts immobiliers pour un montant total de 452.547,02 CHF, correspondant à la contre valeur de 370.000 euros se décomposant comme suit :
– un prêt d’une contre valeur de 50.000 euros au taux de 1,35% – un prêt d’une contre valeur de 180.000 euros au taux de 2,90 % – un prêt d’une contre valeur de 140.000 euros au taux de 2,90 %
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2015, Monsieur C A B et Madame Y Z épouse A B ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRCAM) devant le Tribunal de grande instance d’ANNECY afin de l’entendre, selon leurs dernières écritures, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions du code de la consommation et du code civil :
prononcer la nullité de la stipulation des taux d’intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt au taux légal en vigueur le jour de la souscription du crédit, soit o,04% l’an, – ordonner à la société défenderesse de produire un nouveau décompte de sa créance et les tableaux d’amortissement correspondant sur les mêmes durées de remboursement et, le cas échéant, condamner le prêteur à la restitution des intérêts indûment perçus avec imputation sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement le capital restant dû, – condamner ladite société à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner ladite société aux entiers dépens distraits au profit de Maître X, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs demandes, les époux A B ont fait essentiellement valoir:
– que la stipulation du taux d’intérêt dans les crédits immobiliers consentis à un consommateur ou à non-professionnel est régie par des dispositions d’ordre public ; qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que dans ces conditions le prêteur ne peut nullement se prévaloir d’une stipulation contractuelle dérogeant manifestement à ces dispositions, et notamment la stipulation d’intérêt visant une période de 360 jours ;
– qu’en l’espèce, l’établissement bancaire ne conteste pas que la stipulation d’intérêt des trois prêts fait référence à l’année lombarde ; qu’ayant la qualité de consommateurs, la banque ne pouvait nullement stipuler une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année fictive de 360 jours ; que dans ces conditions, les stipulations d’intérêt devront être annulées;
– qu’il convient de rappeler que leur action se fonde sur la stipulation d’intérêts conventionnels, et non sur celle du TEG; que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction applicable uniquement aux problématiques liées à la stipulation d’un TEG erroné, et n’a pas lieu d’être prononcée dans le cadre d’une action relative aux intérêts conventionnels;
– qu’enfin, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêt, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH.
En défense, selon les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2016, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a sollicité le rejet des demandes formées par les requérants, et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM a notamment soutenu :
– qu’aucun texte, que ce soit du code de la consommation ou du code civil, n’impose de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base d’une année civile ; que la décision de la cour de cassation sur laquelle se base les requérante est parfaitement critiquable comme l’ont relevé certains auteurs, dès lors qu’elle fait fi de la volonté des parties pourtant clairement exprimée dans les contrats de prêts ; que la demande de nullité et de substitution ne pouvant être invoquée qu’à titre de sanction d’une règle d’ordre public qui n’existe pas en l’espèce, la demande des requérants ne pourra qu’être déclarée irrecevable;
que subsidiairement, si le tribunal entendait retenir une stipulation du taux conventionnel erroné, la sanction ne pourrait être que la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue; que comme le démontrent les tableaux qu’elle verse aux débats, l’utilisation d’une année de 360 jours n’a crée qu’un surcoût négligeable pour les emprunteurs depuis la réalisation des prêts litigieux ; que les prétentions des époux sont donc parfaitement disproportionnées; qu’enfin, les époux A B ne démontrent pas en quoi leur consentement a été vicié par l’erreur de calcul du TEG qu’ils relèvent,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2016. A l’issue de l’audience qui s’est tenue au tribunal de grande instance d’ANNECY le 16 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Il résulte de l’application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, et L 313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, dispositions d’ordre public (devenus l’article L 314-1 et R 314-2 alinéa 4 du code de la consommation), que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un Consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêts produite aux débats qu’il est stipulé au terme du paragraphe intitulé « TAUX DU PRET », rédigé dans les mêmes termes pour les trois prêts, que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d’une année égale à 360 jours, conformément aux usages commerciaux ».
Une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important, comme le soutient la banque, que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur,
C’est ainsi la clause de stipulation d’intérêt elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, et les conséquences précisées dans le dispositif.
A ce titre, il convient de préciser que les jurisprudences invoquées par l’établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d’une différence supérieure à la décimale, concernent le TEG erroné et sont donc sans objet en l’espèce.
Il convient également de rappeler que l’application du taux d’intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité, mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie par des dispositions d’ordre public dont le prêteur ne peut s’affranchir.
Sur les autres demandes:
Aucune circonstance particulière n’a été invoquée par les demandeurs au soutien de leur demande d’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Succombant à l’instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRCAM) sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et devra verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulles les stipulations d’intérêts conventionnels figurant dans l’offre préalable de prêt et dit que le taux d’intérêt légal en vigueur aujour de la souscription des prêts y sera substitué pour chacun des trois prêts,
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRCAM) devra transmettre aux emprunteurs un nouveau décompte de sa créance et les tableaux d’amortissement rectificatifs établis sur la base du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre de prêt, sur les mêmes durées de remboursement, et le cas échéant, CONDAMNE la CRCAM à la restitution des intérêts indûment perçus après imputation sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement sur le capital restant dû,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRCAM) à payer à Monsieur C A B et Madame Y Z épouse A B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CRCAM) aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître D-E X ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 avril 2017.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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