Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er déc. 2021, n° 18/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 24 septembre 2018, N° F17/00129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS M+ MATERIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05351 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU4Z
c/
Madame K L épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 (R.G. n°F 17/00129) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2018,
APPELANTE :
SAS M+ Matériaux, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social 54, […]
N° SIRET : 480 211 671
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
Madame K M L épouse X
née le […] à […], demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e V a l e n t i n e G U I R I A T O d e l a S E L A R L JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame T U-V, présidente chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame T U-V, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Q Lacour-S,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée par la société VM Matériaux selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 1984.
L’entreprise SAS M+ Matériaux est devenue le nouvel employeur de Mme X à compter du 1er février 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait les fonctions d’employée administrative coefficient 225, niveau III, échelon B.
La société employait plus de dix salariés à la date de la rupture de la relation contractuelle et appliquait la convention collective du Négoce de matériaux de construction.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mai 2016 et, le 26 septembre 2016, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 30 novembre 2016, Mme X a été licenciée pour impossibilité de reclassement
à la suite d’une inaptitude médicalement constatée.
Le 26 octobre 2017, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Bergerac aux fins de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul, que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de solliciter le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme X a été victime de harcèlement moral ;
— dit que la SAS M+ Matériaux a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X en date du 30 novembre 2016 est nul ;
— condamné la SAS M+ Matériaux à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 80 000 euros au titre de dommages et intérêts
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— ordonné le remboursement par la SAS M+ Matériaux aux organismes intéressés de deux mois d’indemnités de chômage versées à Madame X, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté la SAS M+ Matériaux de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS M+ Matériaux aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2018, la SAS M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2018, la SAS M+ Matériaux demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que :
* Mme X a été victime d’une situation de harcèlement moral,
* la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
* le licenciement de Mme X en date du 30 novembre 2016 est nul,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame X le paiement des sommes suivantes :
* 80 000 euros au titre de dommages et intérêts
* 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés de deux mois d’indemnités chômage versées à Mme X,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par conséquent :
— constater que la relation de travail ne posait aucune difficulté ;
— constater que l’inaptitude constatée de Mme X à son poste de travail ne trouve pas son origine dans une situation de harcèlement moral ;
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation en matière de sécurité ;
— débouter Mme X de sa demande en paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
— condamner la partie adverse au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de Mme X les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 janvier 2019, Mme X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dit que la SAS M+ Matériaux a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
— dit que son licenciement est nul,
— condamné la SAS M+ Matériaux à lui verser les sommes de 80 000 euros outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS M+ Matériaux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS M+ Matériaux aux entiers dépens d’instance et d’appel et éventuels frais d’exécution.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La société fait valoir pour l’essentiel que :
— elle a exercé normalement son pouvoir de direction en précisant à Mme X des axes
d’amélioration, les qualités de la salariée étant par ailleurs reconnues;
— les tâches réalisées par Mme X étaient conformes à ses fonctions définies par le contrat de travail et la convention collective,
— les prescriptions médicales ne suffisent pas à elles seules à établir l’existence d’un harcèlement moral ; un seul arrêt de travail mentionnant un burn out est produit ;
— les attestations versées par la salariée ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ou émanent de personnes ne travaillant pas avec l’intimée ;
— Mme X avait reçu une formation pour l’utilisation du logiciel Bravo et ne s’est jamais plainte de harcèlement moral ;
— aucune pièce ne justifie le montant de la demande en paiement de dommages et intérêts.
Mme X répond que des reproches incessants lui étant faits, elle a ressenti une suspicion et a perdu confiance en elle, que des tâches supplémentaires lui ont été attribuées et qu’elle a souffert d’un burn out, que la société lui a proposé une rupture conventionnelle de manière insistante dans l’hypothèse de la fermeture programmée de l’agence.
L’employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X verse :
— une lettre datée du 6 janvier 2014 aux termes de laquelle l’employeur, faisant suite à un entretien tenu avec messieurs Z- chef de secteur- et A – chef d’agence-, rappelle à la salariée ses tâches définies au contrat de travail, précise les difficultés rencontrées par cette dernière et l’invite à faire preuve de plus de rigueur et à acquérir une plus grande maîtrise du logiciel Bravo avec l’aide de M. A avec lequel elle fera un point hebdomadaire ; cette lettre, rédigée en termes modérés, relève de l’exercice normal par l’ employeur de son pouvoir de direction.
— le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation mentionnant des objectifs et les moyens de les atteindre (accroître la collaboration avec le chef d’agence, faire des points réguliers avec ce dernier et le contrôleur de gestion pour vérifier le niveau de connaissance du logiciel Bravo) et les appréciations générales (collaboratrice impliquée et disponible, polyvalente entre missions « appro » et comptoir, doit cependant augmenter le volume des tâches à réaliser,
pour diminuer son stress et être plus efficace, se rapprocher du chef d’agence) ; la reconnaissance par l’employeur des qualités de la salariée contredit la dévalorisation totale alléguée par elle (« travail truffé d’erreurs ») et le conseil d’échanger avec son supérieur hiérarchique constitue une voie d’amélioration pour atteindre les objectifs. Les tâches telles que la gestion administrative du crédit client, l’optimisation des conditions d’achat et la prise en charge des commandes « d’appro » de l’agence, relèvent des « divers travaux d’ordre administratif et d’assistanat commercial » visés dans le contrat de travail et des activités variées mentionnées à la convention collective. La cour note que plusieurs formations portant sur l’application du logiciel Bravo ont été délivrées à Mme X au cours de l’année 2013 de sorte que l’ employeur pouvait attendre d’elle une bonne utilisation de ce logiciel.
— les attestations de clients et de proches de Mme X qui ne rapportent pas de faits précis et relatent des dires de cette dernière (M. B, M. C, M. O P X, Mme Q – R X, Mme, D, M. E et Mme F)
— l 'attestation de M. G, ancien co- gérant de la SARL GPF, qui fait état de ce que des pressions s’exercent sur le personnel lors de chaque remplacement des
responsables ; le rédacteur, absent de l’entreprise depuis plusieurs années, n’apporte aucune précision concernant Mme X ;
— l’attestation de M. H, ancien salarié de la société qui évoque sans aucune précision les pressions de la direction et l’exécution de tâches pour lesquelles les salariés n’étaient pas formés,
— l’attestation de M. I, salarié de l’entreprise entre 2010 et 2016 : il n’est pas contesté que le rédacteur était chauffeur poids lourd de sorte qu’il n’assistait pas au travail de bureau et de vente de Mme X ;
— l’attestation de M. J, ancien client de la société aux termes de laquelle, entretenant une bonne relation avec M. Z – chef de secteur- il a entendu celui-ci lui dire : « je viens de déplacer K et je pense que cette fois-ci, je vais pouvoir la virer enfin » puis, alors qu’il s’enquerrait de la santé de cette dernière :« là, je crois qu’elle est enfin à bout » , enfin et alors que Mme X était absente : « cà. y est, c’est fait, bon débarras ». Ces propos – certes critiquables- ne constituent pas des éléments précis, portant sur les agissements de l’intéressé à l’égard de la salariée ;
— un avis d’arrêt de travail pour la période du 5 au 14 mai 2016 mentionnant un burn out, aucun autre avis n’étant produit qui aurait mentionné cette pathologie ;
— la photocopie d’un extrait du dossier médical de Mme X établi par le médecin du travail qui mentionne, à la date du 15 octobre 2015, « anti dépresseurs qu’elle ne prend pas » et à la date du 26 septembre 2016, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour constate la mention plusieurs fois reprise d’un méningiome depuis 2013, de sorte que la cause de l’altération de l’état de santé de Mme X ne peut être déterminée.
Aucun élément n’est versé au soutien de la volonté de l’employeur de priver Mme X des mesures de reclassement qui seront mises en oeuvre à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018 dans le cadre de le fermeture de l’agence de Bergerac.
En définitive, les éléments produits par Mme X, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et Mme X sera déboutée de toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme X supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
et statuant à nouveau,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme X aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame T U-V, présidente, présidente et par A.-Q Lacour-S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Q Lacour-S T U-V
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